La colocation a vocation de permettre à plusieurs locataires ou co-preneurs ou colocataires, de louer ensemble un même logement à un propriétaire bailleur. Le choix de la colocation s’impose de plus en plus aux personnes qui cherchent un logement à louer mais qui se heurtent à des loyers prohibitifs, notamment en région parisienne. Cette solution présente effectivement de nombreux avantages, en permettant notamment de diviser le coût du loyer pour les colocataires. Le plus souvent motivé par des raisons économiques, le recours à la colocation entraîne des conséquences juridiques bien spécifiques qu’il faut connaître avant de s’engager.
Jusqu’à la loi ALUR du 24 mars 2014, la colocation ne faisait l’objet d’aucun statut juridique particulier. Désormais : « la colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur (1)». Il y a colocation dès lors qu’il y a une pluralité de locataires (au minimum deux).
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, est venue préciser le champ d’application de la colocation : les époux et partenaires de PACS sont exclus de la définition de la colocation2.
La colocation peut concerner un logement loué vide ou meublé ; elle suit alors le régime applicable au type de logement concerné. Les contrats de colocation portant sur un logement vide sont soumis aux articles 1 à 25-2 de la loi du 6 juillet 1989 ; ceux portant sur un logement meublé sont soumis aux articles 25-3 à 25-11 de la même loi.
L’application des règles spécifiques à la colocation est expressément exclue pour certains logements. Elles ne s’appliquent pas(3):
– aux logements HLM non conventionnés APL;
– aux logements dont le loyer est fixé en application de la loi du 1er septembre 1948;
– aux logements conventionnés APL