Mise Ă  jour juillet 2024

Au sommaire

1. meublées

  • Exigence d’un Ă©crit
  • Annexes au contrat de location
  • Obligations du bailleur
  • Obligations du locataire
  • Encadrement des loyers
  • Quittance
  • Clause rĂ©solutoire en cas d’impayĂ©s de loyer

2. Dispositions particuliÚres aux locations meublées

  • DurĂ©e du bail
  • Inventaire du mobilier
  • DĂ©pĂŽt de garantie
  • Charges locatives
  • ModalitĂ©s de congĂ©

Avant la loi ALUR (AccĂšs au Logement et un Urbanisme RĂ©novĂ©) du 24 mars 2014, il n’existait pas de dĂ©finition lĂ©gale du logement meublĂ©. Il appartenait au juge, en vertu de son pouvoir souverain d’apprĂ©ciation, d’appliquer ou non le rĂ©gime de la location meublĂ©e Ă  un logement en cas de litige.

Un logement meublĂ© est dĂ©sormais dĂ©fini comme «un logement dĂ©cent Ă©quipĂ© d’un mobilier en nombre et en qualitĂ© suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante». Il doit ĂȘtre Ă©quipĂ© du mobilier nĂ©cessaire au sommeil et Ă  la vie courante du locataire, ainsi qu’ĂȘtre pourvu de chauffage, d’une alimentation en eau et de sanitaires.

La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015.

La loi du 24 mars 2014 instaure un véritable statut des baux meublés, dÚs lors que le logement constitue la résidence principale du locataire :

  • en rendant applicable au logement meublĂ© certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989 : obligations du bailleur et du locataire, encadrement des loyers, dĂ©livrance de quittance de loyers, dĂ©pĂŽt de garantie, clause rĂ©solutoire en cas d’impayĂ©s de loyers
 ;
  • en crĂ©ant des dispositions particuliĂšres aux locations meublĂ©es.

Les contrats de location meublĂ©e en cours Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la loi ALUR restent soumis au dispositif lĂ©gal antĂ©rieur, c’est-Ă -dire aux dispositions des articles L. 632-1 et suivants du CCH et aux stipulations contractuelles.

Toutefois, sont immĂ©diatement applicables Ă  ces contrats les dispositions relatives aux obligations du bailleur, du locataire, Ă  l’indĂ©cence et aux compĂ©tences de la Commission dĂ©partementale de conciliation.

1. Dispositions communes aux locations vides et meublées

Exigence d’un Ă©crit

Le contrat de location doit ĂȘtre obligatoirement Ă©tabli par Ă©crit. La loi ALUR instaure un contrat-type, dont le contenu sera dĂ©fini par dĂ©cret.

Annexes au contrat de location

Doivent ĂȘtre annexĂ©s au contrat de bail :

  • un Ă©tat des lieux ;
  • un dossier de diagnostic technique : diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique,
  • constat de risque d’exposition au plomb, Ă©tat mentionnant l’absence ou la prĂ©sence d’amiante, Ă©tat de l’installation intĂ©rieure d’électricitĂ© et de gaz, Ă©tat des risques naturels et technologiques (pour les zones couvertes).

Obligations du bailleur

Le bailleur est tenu de :

  • remettre au locataire un logement dĂ©cent ;
  • dĂ©livrer au locataire le logement en bon Ă©tat d’usage et de rĂ©paration ;
  • assurer la jouissance paisible du logement ;
  • entretenir les locaux et procĂ©der aux rĂ©parations autres que locatives ;
  • ne pas s’opposer aux amĂ©nagements du locataire

Obligations du locataire

Le locataire est tenu de :

  • payer le loyer et les charges Ă  la date convenue ;
  • user paisiblement des locaux ;
  • rĂ©pondre des dĂ©gradations ;
  • prendre en charge l’entretien courant du logement ;
  • laisser l’accĂšs au logement pour la rĂ©alisation de travaux ;
  • ne pas transformer les lieux ;
  • s’assurer contre les risques locatifs.

Encadrement des loyers

Il existe des mĂ©canismes d’encadrement des loyers au moment de la conclusion du contrat :

DĂ©cret annuel d’encadrement des loyers
Depuis la loi ALUR, les logements meublĂ©s sont soumis, avec les logements louĂ©s vides, aux dispositions de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, prĂ©voyant un encadrement des loyers par dĂ©cret. Ainsi, dans les zones concernĂ©es (toutes les communes du Val-de-Marne – dĂ©cret du 10 mai 2013), le loyer, lors de la mise en location d’un logement vacant, n’est plus libre (dĂ©cret du 30 juillet 2014) : il est limitĂ© au dernier loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire, Ă©ventuellement rĂ©visĂ© en fonction de l’évolution de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers (IRL).

Cependant, lorsque le bailleur a effectuĂ© des travaux dans le logement ou que le loyer est manifestement sous-Ă©valuĂ©, le dĂ©cret d’encadrement des loyers ne s’appliquera pas(1).

Sont exclus de ce dispositif, et donc fixés librement :

  • les loyers des logements faisant l’objet d’une premiĂšre location ;
  • les loyers des logements inoccupĂ©s par un locataire depuis plus de 18 mois.

Encadrement légal des loyers
La loi ALUR prĂ©voit un dispositif d’encadrement lĂ©gal des loyers dans les zones dites «tendues». Cet encadrement sera prochainement mis en Ɠuvre Ă  titre expĂ©rimental Ă  Paris.
AprĂšs la mise en place et l’agrĂ©ment d’un observatoire local des loyers, le PrĂ©fet devra arrĂȘter, chaque annĂ©e, par catĂ©gorie de logement et par secteur gĂ©ographique, un loyer de rĂ©fĂ©rence. En zone tendue, la fixation du loyer sera libre dans la limite du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© de 20 % dĂ©fini par le PrĂ©fet.

Quittance

Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en
fait la demande. Aucun frais liĂ© Ă  la gestion de l’avis d’échĂ©ance ou de la quittance
ne peut ĂȘtre facturĂ© au locataire.

Clause rĂ©solutoire en cas d’impayĂ©s de loyer

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépÎt de garantie ne produit effet que deux mois aprÚs un commandement de payer demeuré infructueux.

2. Dispositions particuliÚres aux locations meublées

Durée du bail

Le contrat de location doit ĂȘtre Ă©tabli par Ă©crit pour une durĂ©e d’un an minimum et est tacitement reconductible.

Exception :
Le bail peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e de neuf mois lorsque la location est consentie Ă  un Ă©tudiant. Dans ce cas, la reconduction tacite ne s’applique pas. L’étudiant doit quitter les lieux, au plus tard, au terme du contrat.

Inventaire du mobilier

Le dĂ©cret du 31 juillet 2015 dresse un inventaire des Ă©lĂ©ments que doit comporter ce mobilier (art. 2). Il est ainsi prĂ©vu que tout logement meublĂ© occupĂ© Ă  titre de rĂ©sidence principale doit ĂȘtre garni au minimum des 11 Ă©lĂ©ments suivants :

  • literie comprenant couette ou couverture ;
  • dispositif d’occultation des fenĂȘtres dans les piĂšces destinĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es comme chambre Ă  coucher ;
  • plaques de cuisson ;
  • four ou four Ă  micro-ondes ;
  • rĂ©frigĂ©rateur et congĂ©lateur ou, au minimum, un rĂ©frigĂ©rateur dotĂ© d’un compartiment permettant de disposer d’une tempĂ©rature infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  6°C ;
  • vaisselle nĂ©cessaire Ă  la prise des repas ;
  • ustensiles de cuisine ;
  • table et siĂšges ;
  • Ă©tagĂšres de rangement ;
  • luminaires ;
  • matĂ©riel d’entretien mĂ©nager adaptĂ© aux caractĂ©ristiques du logement.

Un inventaire et un Ă©tat dĂ©taillĂ© du mobilier doivent ĂȘtre Ă©tablis dans les mĂȘmes formes et en autant d’exemplaires que de parties Ă  la remise et Ă  la restitution des clĂ©s. Ces documents, Ă©tablis contradictoirement et de façon amiable, sont signĂ©s par les parties ou par un tiers mandatĂ©, et sont joints au contrat de location. Ils ne peuvent donner lieu Ă  aucune autre facturation que celle liĂ©e Ă  l’établissement de l’état des lieux.

Depuis le 15 septembre 2014, lorsqu’un agent immobilier est mandatĂ© pour Ă©tablir un Ă©tat des lieux d’entrĂ©e, les honoraires susceptibles d’ĂȘtre facturĂ©s au locataire ne peuvent excĂ©der :

  • le montant payĂ© par le bailleur,
  • dans la limite de 3 € TTC par mÂČ de surface habitable.

DépÎt de garantie

Le dépÎt de garantie est limité à deux mois de loyer principal (loyer hors charges).

Charges locatives

Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de location :

  • soit par provision mensuelle, faisant l’objet d’une rĂ©gularisation annuelle ;
  • soit sous la forme d’un forfait versĂ© simultanĂ©ment au loyer et ne pouvant donner lieu Ă  complĂ©ment ou Ă  rĂ©gularisation ultĂ©rieure. Le montant du forfait de charges est fixĂ© en fonction des dĂ©penses rĂ©elles de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, voire du budget prĂ©visionnel pour les immeubles soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©. Il peut ĂȘtre rĂ©visĂ© chaque annĂ©e aux mĂȘmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas ĂȘtre manifestement disproportionnĂ© au regard des charges dont le locataire ou, le cas Ă©chĂ©ant, le prĂ©cĂ©dent locataire, se serait acquittĂ©.

Modalités de congé

Le locataire peut rĂ©silier le contrat Ă  tout moment sous rĂ©serve de respecter un prĂ©avis d’un mois, y compris lorsque la durĂ©e du bail est rĂ©duite Ă  neuf mois (Ă©tudiants).

Le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail et donner congĂ© au locataire, trois mois avant la fin du contrat. Ce refus doit ĂȘtre motivĂ© :

  • soit par sa dĂ©cision de reprendre le logement : le bailleur doit alors justifier du caractĂšre rĂ©el et sĂ©rieux de sa dĂ©cision de reprise ;
  • soit par sa dĂ©cision de vendre le logement ;
  • soit par un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux, notamment l’inexĂ©cution par le locataire de l’une de ses obligations.

A peine de nullitĂ©, le congĂ© donnĂ© par le bailleur doit indiquer le motif de rĂ©siliation et, en cas de reprise, les nom, adresse et nature de son lien avec le bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise (le bailleur lui-mĂȘme, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin notoire depuis au moins un an Ă  la date du congĂ©, ses ascendants, descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou concubin notoire).

En cas de contestation, le juge peut, mĂȘme d’office, vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© du motif du congĂ© et le respect des obligations prĂ©vues au prĂ©sent article. Il peut notamment dĂ©clarer non valide le congĂ© si la non-reconduction du bail n’apparaĂźt pas justifiĂ©e par des Ă©lĂ©ments sĂ©rieux et lĂ©gitimes.

Le fait pour le bailleur de dĂ©livrer un congĂ© frauduleux est puni d’une amende pĂ©nale dont le montant ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  6 000 euros pour une personne physique et 30 000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende est proportionnĂ© Ă  la gravitĂ© des faits reprochĂ©s.

Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps oĂč il a occupĂ© rĂ©ellement les lieux si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs Ă  l’intĂ©gralitĂ© de la pĂ©riode couverte par le prĂ©avis si c’est lui qui a notifiĂ© le congĂ©, sauf si le logement se trouve occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire en accord avec le bailleur. À l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire est dĂ©chu de tout titre d’occupation du logement louĂ©.

Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail sans proposition de relogement lorsque le locataire a plus de 65 ans et que ses ressources annuelles sont infĂ©rieures au plafond en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnĂ©s.

Toutefois, cette obligation de relogement tombe si le bailleur a lui-mĂȘme plus de 65 ans ou que ses ressources sont infĂ©rieures au plafond prĂ©cĂ©demment citĂ©.