Mise Ă  jour juillet 2024

Au sommaire

1. Le logement des époux

  •  La cotitularitĂ© du bail
  • La solidaritĂ© pour le paiement du loyer
  • La notification des actes
  • En cas de divorce
  • En cas de violences conjugales

2. Le logement des concubins et la colocation

  • La titularitĂ© du bail
  • La clause de solidaritĂ©
  • La notification des actes
  • En cas de violences conjugales

3. Le logement des personnes engagées dans un PACS

  • La titularitĂ© du bail
  • L’obligation de paiement du loyer et des charges
  • La notification des actes
  • En cas de sĂ©paration
  • En cas de violences conjugales

Chaque type de cohabitation est soumis à des rÚgles légales qui lui sont propres et peut prendre plusieurs formes.

Les personnes qui occupent un logement sans lien juridique avec le locataire principal et sans avoir signĂ© de contrat n’ont aucun droit sur le logement. Elles sont occupantes sans titre mĂȘme si elles participent au paiement du loyer.

Pour ĂȘtre colocataire (c’est-Ă -dire «partager le statut de locataire») et ĂȘtre en relation contractuelle avec le bailleur, impliquant le bĂ©nĂ©fice de droits et le respect d’obligations, il faut ĂȘtre signataire d’un bail ou bĂ©nĂ©ficier d’une cotitularitĂ© lĂ©gale.

Si des nuances peuvent apparaĂźtre quant au formalisme Ă  respecter dans la notification de certains actes, les mĂȘmes rĂšgles sont applicables quel que soit le statut de la location (vide, meublĂ©e, HLM
).

La note juridique prĂ©sente les droits et obligations des occupants sur le logement, et ce en fonction de leur situation familiale : couple mariĂ©, pacsĂ©, en union libre ou colocataires. La colocation fait l’objet d’une nouvelle note juridique n° 45 en raison de la crĂ©ation d’un statut juridique avec la loi ALUR du 24 mars 2014.

1. Le logement des époux

La cotitularité du bail

L’article 1751 du code civil prĂ©voit une cotitularitĂ© lĂ©gale : « Le droit au bail du local sans caractĂšre professionnel ou commercial qui sert effectivement Ă  l’habitation des deux Ă©poux est, quel que soit le rĂ©gime matrimonial et mĂȘme si le bail a Ă©tĂ© conclu avant le mariage, rĂ©putĂ© appartenir Ă  l’un et Ă  l’autre des Ă©poux ».
Cette double titularitĂ© est une disposition d’ordre public. Aucune clause contractuelle ne peut y dĂ©roger.

La solidarité pour le paiement du loyer

Du fait de la cotitularitĂ©, le bailleur a nĂ©cessairement deux dĂ©biteurs mĂȘme si un seul des Ă©poux est signataire du bail. C’est sur le fondement de l’article 220 du code civil que les Ă©poux sont solidaires du paiement des loyers, qualifiĂ©s de « dettes mĂ©nagĂšres ». Il s’ensuit que le bailleur est fondĂ© Ă  rĂ©clamer au locataire qui a vĂ©cu dans l’appartement le paiement de l’arriĂ©rĂ© de loyers bien que le bail ait Ă©tĂ© initialement consenti Ă  l’autre Ă©poux.

La notification des actes

Le congé délivré par les époux
La notification du congĂ© doit ĂȘtre faite, sauf exceptions, trois mois avant le dĂ©part des locataires par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par acte d’huissier. Dans la pratique, les locataires n’adressent qu’une seule lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception au bailleur ; les noms et signatures des deux locataires doivent impĂ©rativement y figurer.
Si les locataires choisissent d’envoyer chacun une lettre recommandĂ©e, l’envoi de ces lettres doit ĂȘtre fait de maniĂšre simultanĂ©e. En effet, en cas de congĂ© donnĂ© par l’un des Ă©poux seul, suivi d’un second congĂ©, notifiĂ© en commun par les deux Ă©poux, c’est ce dernier congĂ© qui marque le point de dĂ©part du prĂ©avis de trois mois. Le congĂ© donnĂ© par l’un des Ă©poux est inopposable Ă  l’autre (sans effet pour celui qui n’a pas donnĂ© congĂ©), qu’il soit le titulaire originaire du bail ou pas. Il ne met donc pas fin au contrat Ă  l’égard de l’autre Ă©poux.

La loi prĂ©voit le droit pour les locataires de ramener le prĂ©avis de trois mois Ă  un mois dans certains cas (mutation, perte d’emploi, bĂ©nĂ©fice du RSA etc)1 .

Une rĂ©ponse ministĂ©rielle du 1er janvier 2004 est venue prĂ©ciser qu’en prĂ©sence de plusieurs locataires, la rĂ©duction de la durĂ©e de prĂ©avis bĂ©nĂ©ficie Ă  la seule personne concernĂ©e par l’évĂ©nement, sauf en cas de cotitularitĂ© lĂ©gale en vertu de l’article 1751 du code civil, c’est-Ă -dire pour les couples mariĂ©s. Par consĂ©quent, si l’un des Ă©poux est concernĂ© par l’un des cas de rĂ©duction de prĂ©avis prĂ©vus par la loi, cela permet aux deux Ă©poux de donner un prĂ©avis rĂ©duit Ă  un mois.

Le congé délivré par le bailleur
Le bailleur est en principe tenu de notifier ou faire signifier congĂ© aux deux Ă©poux, sous peine de voir son congĂ© inopposable Ă  celui auquel il n’a pas Ă©tĂ© adressĂ©. Pour les locations vides, cette rĂšgle ne s’applique pas si l’existence du conjoint n’a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement portĂ©e Ă  la connaissance du bailleur (ce qui peut se produire lorsque le locataire prend seul le logement et se marie en cours de bail). Cette notification aux deux Ă©poux est Ă©galement obligatoire pour le renouvellement avec nouveau loyer en cas de loyer manifestement sous-Ă©valuĂ©

En cas de divorce

Il est important de noter que la sĂ©paration de fait des Ă©poux ne fait pas cesser leur solidaritĂ© dans le paiement des loyers mĂȘme si un congĂ© est adressĂ© par l’époux qui quitte le logement familial. Les Ă©poux restent tenus au paiement du loyer jusqu’à la date de transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.

Pendant l’instance en divorce, les rĂšgles protectrices de l’article 1751 continuent Ă  s’appliquer. Un Ă©poux ne pourra disposer, seul, du droit au bail. Lorsque, suite Ă  une ordonnance de non-conciliation ou Ă  un divorce, un des Ă©poux souhaite rĂ©sider sĂ©parĂ©ment et conserver malgrĂ© tout le logement, l’attribution prĂ©fĂ©rentielle du bail sera accordĂ©e par le juge « en considĂ©ration des intĂ©rĂȘts sociaux et familiaux en cause ». Les Ă©lĂ©ments pris en considĂ©ration par les juges sont, par exemple, la garde des enfants ou l’exercice d’une profession dans les lieux louĂ©s, pour l’attribution du bail.

En cas de violences conjugales

Depuis le 1er janvier 2005, le conjoint violent peut faire l’objet d’une procĂ©dure d’expulsion ordonnĂ©e par le juge aux affaires familiales dans le cadre des mesures urgentes destinĂ©es Ă  prĂ©server les intĂ©rĂȘts de la famille (CC : art. 220-1). Dans ce cas, le conjoint violent ne pourra pas solliciter les dĂ©lais de grĂące prĂ©vus par la loi ni prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de la trĂȘve hivernale.
Depuis le 1er octobre 2010, lorsque les violences exercĂ©es au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales peut dĂ©livrer en urgence Ă  cette derniĂšre une ordonnance de protection. Cette mesure permet d’organiser l’éviction de l’auteur des violences du domicile familial ou d’organiser le relogement de la victime, si celle-ci choisit de quitter le domicile. Le juge peut Ă©galement l’autoriser Ă  dissimuler son adresse, afin de la mettre hors de portĂ©e de son conjoint et de statuer provisoirement sur la garde des enfants.

2. Le logement des concubins et la colocation

Louer Ă  plusieurs sans lien « familial » ou louer en union libre (couple ni mariĂ© ni pacsĂ©) est considĂ©rĂ© comme de la colocation. La colocation est dorĂ©navant dĂ©finie comme « la location d’un mĂȘme logement par plusieurs locataires, constituant leur rĂ©sidence principale et formalisĂ©e par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur». Que l’on soit ou non en couple, la colocation consiste Ă  partager un logement Ă  plusieurs, chaque occupant pouvant se prĂ©valoir d’un bail.

La loi du 6 aoĂ»t 2015 dite loi Macron exclut de cette dĂ©finition les locations consenties exclusivement Ă  des Ă©poux ou Ă  des partenaires liĂ©s par un PACS au moment de la conclusion initiale du contrat. En consĂ©quence, les dispositions spĂ©cifiques Ă  la colocation, prĂ©vues Ă  l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux baux signĂ©s par des Ă©poux ou des partenaires de PACS. Les contrats de colocation portant sur un logement vide sont soumis aux articles 1 Ă  25-2 de la loi du 6 juillet 1989 et ceux portant sur un logement meublĂ© sont soumis aux articles 25-3 Ă  25-11 de la mĂȘme loi.

La titularité du bail

Il n’existe pas d’équivalent Ă  la cotitularitĂ© du droit au bail prĂ©vue pour les Ă©poux. Lorsqu’un seul des occupants a signĂ© le contrat de location, lui seul est locataire. Le concubin du locataire, qui n’a pas signĂ© le bail, ne bĂ©nĂ©ficie pas du contrat : il n’a alors aucun droit ni obligation sur la location. Il en est de mĂȘme pour l’occupant d’une colocation (entre Ă©tudiants par exemple) qui n’aurait pas signĂ© de bail. Un locataire ne peut pas imposer au bailleur d’ajouter le nom d’une autre personne sur le contrat, le bailleur Ă©tant libre d’accepter ou de refuser de rĂ©diger un avenant au bail.

Tous les occupants qui ont signĂ© le bail bĂ©nĂ©ficient du contrat de location. Chacun est alors considĂ©rĂ© comme locataire avec tous les droits et devoirs que cela implique – notamment le paiement du loyer et des charges, des rĂ©parations locatives etc.

Ils sont tenus au paiement des loyers Ă  titre personnel et pour leur quote-part : par exemple, s’ils sont deux et sauf stipulation expresse, chaque concubin ou colocataire est redevable de la moitiĂ© du montant du loyer et des charges.

La clause de solidarité

Le bailleur insĂšre frĂ©quemment une clause imposant une solidaritĂ© entre les locataires. Chacun est alors tenu au paiement de l’intĂ©gralitĂ© des loyers, le bailleur pouvant rĂ©clamer la totalitĂ© du paiement Ă  un seul de ses locataires. L’intĂ©rĂȘt Ă©vident pour le bailleur est de garantir le paiement des loyers en cas de dĂ©faillance de l’un d’entre eux.

Cette clause peut poser problĂšme lorsqu’un colocataire souhaite quitter le logement et adresse son congĂ© au bailleur : certains bailleurs refusent le congĂ© d’un seul, se prĂ©valant de la clause de solidaritĂ© et rĂ©pondant au locataire qu’il ne peut pas donner congĂ© seul.

Or, c’est confondre cotitularitĂ© et solidaritĂ© que d’opposer ce type de rĂ©ponse : le locataire peut donner congĂ© et quitter le logement (et donc mettre fin au bail Ă  son seul Ă©gard) mais rester solidaire. En tant que « non locataire » Ă  l’issue du congĂ©, il n’aura plus Ă  payer le loyer.

En revanche, si celui qui reste dans les lieux contracte une dette, le bailleur pourra se retourner contre son co-solidaire, mĂȘme s’il a quittĂ© les lieux.

Le co-solidaire qui serait amenĂ© Ă  payer une dette alors qu’il n’est plus dans les lieux peut engager une action contre l’auteur de la dette pour obtenir le remboursement des sommes payĂ©es Ă  sa place, pour un logement qu’il n’occupait plus et dont il n’était plus locataire s’il avait pris soin d’adresser un congĂ© « officiel », en recommandĂ© avec avis de rĂ©ception. Il s’avĂšre donc indispensable de conserver l’avis de rĂ©ception, avec copie du congĂ©, afin de pouvoir prouver si besoin, parfois plusieurs annĂ©es plus tard, que le bail avait pris fin Ă  l’égard de l’un des locataires.

La loi ALUR du 24 mars 2014 vient prĂ©ciser, pour les contrats signĂ©s Ă  compter du 27 mars 2014, qu’en cas de substitution de locataire (remplacement d’un locataire sortant par un nouveau), la solidaritĂ© du colocataire sortant et celle de la personne qui s’est portĂ©e caution pour lui, prennent fin Ă  la date d’effet du congĂ© rĂ©guliĂšrement dĂ©livrĂ©. A dĂ©faut de substitution, la solidaritĂ© du colocataire sortant prend fin au plus tard Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de 6 mois aprĂšs la date de prise d’effet du congĂ©2.

La notification des actes

Le congé délivré par les concubins et colocataires
Les mĂȘmes dispositions concernant les Ă©poux s’appliquent aux concubins et colocataires.

Le congé délivré par le bailleur
Le propriĂ©taire doit adresser, Ă  chaque colocataire en nom propre, le congĂ© ; toutefois, en cas de clause de solidaritĂ©, il a Ă©tĂ© admis qu’un seul congĂ© puisse suffire, la rĂšgle Ă©tant soumise Ă  l’apprĂ©ciation des tribunaux.

Le renouvellement avec nouveau loyer en cas de loyer manifestement
sous-Ă©valuĂ© Cette possibilitĂ© est prĂ©vue formellement pour les locations vides3. La proposition est soumise Ă  un formalisme strict qui doit ĂȘtre respectĂ© par le bailleur pour que le renouvellement soit rĂ©gulier4 . Si les concubins ou colocataires sont signataires du bail, le propriĂ©taire doit envoyer Ă  chacun d’eux la proposition d’augmentation du loyer.

À dĂ©faut, elle ne sera pas valable envers le locataire qui ne l’aurait pas reçue.

En cas de violences conjugales

Depuis la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spĂ©cifiquement aux femmes, dont les dispositions principales sont entrĂ©es en vigueur le 1er octobre 2010, l’expulsion du concubin Ă©vincĂ© du domicile pour violences sera effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions que celles appliquĂ©es au conjoint mariĂ© violent. Il n’existe pas de dĂ©lai aprĂšs le commandement de quitter les lieux, et la trĂȘve hivernale n’est pas applicable.

3. Le logement des personnes engagées dans un PACS

Le pacte civil de solidaritĂ© est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe diffĂ©rent ou de mĂȘme sexe, pour organiser leur vie commune.

La communautĂ© de vie implique une rĂ©sidence commune. Les personnes liĂ©es par un PACS devront donc disposer d’une rĂ©sidence commune mais pourront avoir des domiciles sĂ©parĂ©s. La notion de vie commune ne couvre pas seulement une communautĂ© d’intĂ©rĂȘts et ne se limite pas Ă  l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes : la vie commune mentionnĂ©e suppose, outre une rĂ©sidence commune, une vie de couple.

La titularité du bail

Le droit au bail du local Ă  usage d’habitation des partenaires d’un PACS est alignĂ© sur celui des Ă©poux : Ă  la demande des partenaires d’un PACS, il est rĂ©putĂ© appartenir Ă  l’un ou l’autre5.

De mĂȘme, en cas de dĂ©cĂšs d’un des partenaires, le co-titulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci, sauf s’il y renonce expressĂ©ment.

L’obligation de paiement du loyer et des charges

Les partenaires sont solidaires pour les dĂ©penses non excessives exposĂ©es pour les besoins de la vie courante. Concernant le logement commun, il s’agit par exemple des abonnements Ă  l’eau, gaz, Ă©lectricitĂ©, la prime d’assurance et la taxe d’habitation. Qu’ils aient ou non signĂ© tous les deux le contrat de location, les partenaires liĂ©s par un PACS sont solidairement responsables des dettes contractĂ©es pour les besoins de la vie courante et pour les dĂ©penses relatives au logement commun (jusqu’à la dissolution du PACS).

La loi du 15 novembre 1999 instaurant le PACS n’a pas prĂ©vu de rĂšgle fixant la contribution respective des partenaires au paiement du loyer. Elle impose toutefois de s’apporter une aide mutuelle et matĂ©rielle. Les modalitĂ©s de cette aide sont librement dĂ©cidĂ©es par les partenaires. En cas de litige, il appartiendra au juge deĂ©finir les modalitĂ©s de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires.

La notification des actes

CongĂ© et renouvellement avec augmentation de loyer Les mĂȘmes rĂšgles que pour les Ă©poux s’appliquent aux couples pacsĂ©s s’ils ont fait la demande conjointe de la co-titularitĂ© du bail. (voir ci-dessus).

En cas de séparation

S’il apparaĂźt une mĂ©sentente entre les partenaires et que l’un d’eux dĂ©cide de quitter les lieux louĂ©s en dĂ©livrant congĂ©, le bail se poursuit pour le partenaire restant dans le logement qu’il soit ou non signataire du bail. Le locataire sortant reste solidaire jusqu’à ce que la rĂ©siliation du PACS produise ses effets ainsi que jusqu’à l’expiration du bail.

En outre, la loi ALUR du 26 mars 2014 prĂ©voit qu’en cas de dissolution du PACS, l’un des partenaires peut saisir le juge compĂ©tent en matiĂšre de bail (tribunal d’instance) aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractĂšre professionnel ou commercial, qui sert effectivement Ă  l’habitation des deux partenaires, sous rĂ©serve des droits Ă  rĂ©compense ou Ă  indemnitĂ© au profit de l’autre partenaire (le bailleur est appelĂ© Ă  l’instance). Le juge apprĂ©cie la demande en considĂ©ration des intĂ©rĂȘts sociaux et familiaux des parties6.

En cas de violences conjugales

Depuis la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spĂ©cifiquement aux femmes, dont les dispositions principales sont entrĂ©es en vigueur le 1er octobre 2010, l’expulsion du partenaire de PACS Ă©vincĂ© du domicile pour violences sera effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions que celles appliquĂ©es au conjoint mariĂ© violent. Il n’existe pas de dĂ©lai aprĂšs le commandement de quitter les lieux, et la trĂȘve hivernale n’est pas applicable.

Conclusion

Les rÚgles liées à la location à plusieurs dépendent donc à la fois du statut du logement, des relations entre les occupants, et des liens juridiques établis entre ces derniers et le bailleur.

La fin des relations entraĂźne des consĂ©quences, notamment en termes de solidaritĂ© en cas de dettes. Mais la fin des relations peut aussi modifier les rapports contractuels eux-mĂȘmes (entre le titulaire initial du bail et le bailleur), lorsqu’elle rĂ©sulte d’un Ă©vĂ©nement brutal, par exemple en cas de dĂ©cĂšs ou d’abandon du domicile. Un transfert du bail peut ĂȘtre opĂ©rĂ© dans certains cas au profit de certains occupants dĂ©pourvus de tout titre locatif, soit avec l’accord du bailleur, soit de plein droit selon le statut de la location.
Il est important de s’informer et de vĂ©rifier si les conditions d’un Ă©ventuel transfert du bail sont rĂ©unies, et si les droits respectifs des parties sont bien respectĂ©s.

1. Article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
2. Article 8-1VI de la loi du 6 juillet 1989
3. Article 17 de la loi du 6 juillet 1989
4. Cf. ADIL du Val-de-Marne, Note juridique n°31, La révision et la réévaluation du loyer, mai 2012
5. Article 1751 du Code civil.
6. Nouvel article 1751-1 du Code civil.