Mise Ă jour juillet 2024
Au sommaire
1. Le logement des époux
-  La cotitularité du bail
- La solidarité pour le paiement du loyer
- La notification des actes
- En cas de divorce
- En cas de violences conjugales
2. Le logement des concubins et la colocation
- La titularité du bail
- La clause de solidarité
- La notification des actes
- En cas de violences conjugales
3. Le logement des personnes engagées dans un PACS
- La titularité du bail
- Lâobligation de paiement du loyer et des charges
- La notification des actes
- En cas de séparation
- En cas de violences conjugales
Chaque type de cohabitation est soumis à des rÚgles légales qui lui sont propres et peut prendre plusieurs formes.
Les personnes qui occupent un logement sans lien juridique avec le locataire principal et sans avoir signĂ© de contrat nâont aucun droit sur le logement. Elles sont occupantes sans titre mĂȘme si elles participent au paiement du loyer.
Pour ĂȘtre colocataire (câest-Ă -dire «partager le statut de locataire») et ĂȘtre en relation contractuelle avec le bailleur, impliquant le bĂ©nĂ©fice de droits et le respect dâobligations, il faut ĂȘtre signataire dâun bail ou bĂ©nĂ©ficier dâune cotitularitĂ© lĂ©gale.
Si des nuances peuvent apparaĂźtre quant au formalisme Ă respecter dans la notification de certains actes, les mĂȘmes rĂšgles sont applicables quel que soit le statut de la location (vide, meublĂ©e, HLMâŠ).
La note juridique prĂ©sente les droits et obligations des occupants sur le logement, et ce en fonction de leur situation familiale : couple mariĂ©, pacsĂ©, en union libre ou colocataires. La colocation fait lâobjet dâune nouvelle note juridique n° 45 en raison de la crĂ©ation dâun statut juridique avec la loi ALUR du 24 mars 2014.
Textes de référence :
Article 1751 du code civil
Article 220 du code civil
Article 262-1 du code civil
Article 515-1 et suivants du code civil
Article 1213 du code civil
Article 1214 du code civil
Article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989
Article 17-c de la loi du 6 juillet 1989
Article 14 de la loi du 6 juillet 1989
Article 40 de la loi du 6 juillet 1989 (modifié par article 61 loi du 25 mars 2009)
Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces derniÚres sur les enfants
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour lâAccĂšs au Logement et un Urbanisme RĂ©novĂ©
Loi n°2015-990 dite Macron du 6 août 2015
1. Le logement des époux
La cotitularité du bail
Lâarticle 1751 du code civil prĂ©voit une cotitularitĂ© lĂ©gale : « Le droit au bail du local sans caractĂšre professionnel ou commercial qui sert effectivement Ă lâhabitation des deux Ă©poux est, quel que soit le rĂ©gime matrimonial et mĂȘme si le bail a Ă©tĂ© conclu avant le mariage, rĂ©putĂ© appartenir Ă lâun et Ă lâautre des Ă©poux ».
Cette double titularitĂ© est une disposition dâordre public. Aucune clause contractuelle ne peut y dĂ©roger.
La solidarité pour le paiement du loyer
Du fait de la cotitularitĂ©, le bailleur a nĂ©cessairement deux dĂ©biteurs mĂȘme si un seul des Ă©poux est signataire du bail. Câest sur le fondement de lâarticle 220 du code civil que les Ă©poux sont solidaires du paiement des loyers, qualifiĂ©s de « dettes mĂ©nagĂšres ». Il sâensuit que le bailleur est fondĂ© Ă rĂ©clamer au locataire qui a vĂ©cu dans lâappartement le paiement de lâarriĂ©rĂ© de loyers bien que le bail ait Ă©tĂ© initialement consenti Ă lâautre Ă©poux.
La notification des actes
Le congé délivré par les époux
La notification du congĂ© doit ĂȘtre faite, sauf exceptions, trois mois avant le dĂ©part des locataires par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par acte dâhuissier. Dans la pratique, les locataires nâadressent quâune seule lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception au bailleur ; les noms et signatures des deux locataires doivent impĂ©rativement y figurer.
Si les locataires choisissent dâenvoyer chacun une lettre recommandĂ©e, lâenvoi de ces lettres doit ĂȘtre fait de maniĂšre simultanĂ©e. En effet, en cas de congĂ© donnĂ© par lâun des Ă©poux seul, suivi dâun second congĂ©, notifiĂ© en commun par les deux Ă©poux, câest ce dernier congĂ© qui marque le point de dĂ©part du prĂ©avis de trois mois. Le congĂ© donnĂ© par lâun des Ă©poux est inopposable Ă lâautre (sans effet pour celui qui nâa pas donnĂ© congĂ©), quâil soit le titulaire originaire du bail ou pas. Il ne met donc pas fin au contrat Ă lâĂ©gard de lâautre Ă©poux.
La loi prĂ©voit le droit pour les locataires de ramener le prĂ©avis de trois mois Ă un mois dans certains cas (mutation, perte dâemploi, bĂ©nĂ©fice du RSA etc)1 .
Une rĂ©ponse ministĂ©rielle du 1er janvier 2004 est venue prĂ©ciser quâen prĂ©sence de plusieurs locataires, la rĂ©duction de la durĂ©e de prĂ©avis bĂ©nĂ©ficie Ă la seule personne concernĂ©e par lâĂ©vĂ©nement, sauf en cas de cotitularitĂ© lĂ©gale en vertu de lâarticle 1751 du code civil, câest-Ă -dire pour les couples mariĂ©s. Par consĂ©quent, si lâun des Ă©poux est concernĂ© par lâun des cas de rĂ©duction de prĂ©avis prĂ©vus par la loi, cela permet aux deux Ă©poux de donner un prĂ©avis rĂ©duit Ă un mois.
Le congé délivré par le bailleur
Le bailleur est en principe tenu de notifier ou faire signifier congĂ© aux deux Ă©poux, sous peine de voir son congĂ© inopposable Ă celui auquel il nâa pas Ă©tĂ© adressĂ©. Pour les locations vides, cette rĂšgle ne sâapplique pas si lâexistence du conjoint nâa pas Ă©tĂ© prĂ©alablement portĂ©e Ă la connaissance du bailleur (ce qui peut se produire lorsque le locataire prend seul le logement et se marie en cours de bail). Cette notification aux deux Ă©poux est Ă©galement obligatoire pour le renouvellement avec nouveau loyer en cas de loyer manifestement sous-Ă©valuĂ©
En cas de divorce
Il est important de noter que la sĂ©paration de fait des Ă©poux ne fait pas cesser leur solidaritĂ© dans le paiement des loyers mĂȘme si un congĂ© est adressĂ© par lâĂ©poux qui quitte le logement familial. Les Ă©poux restent tenus au paiement du loyer jusquâĂ la date de transcription du jugement de divorce sur les registres de lâĂ©tat civil.
Pendant lâinstance en divorce, les rĂšgles protectrices de lâarticle 1751 continuent Ă sâappliquer. Un Ă©poux ne pourra disposer, seul, du droit au bail. Lorsque, suite Ă une ordonnance de non-conciliation ou Ă un divorce, un des Ă©poux souhaite rĂ©sider sĂ©parĂ©ment et conserver malgrĂ© tout le logement, lâattribution prĂ©fĂ©rentielle du bail sera accordĂ©e par le juge « en considĂ©ration des intĂ©rĂȘts sociaux et familiaux en cause ». Les Ă©lĂ©ments pris en considĂ©ration par les juges sont, par exemple, la garde des enfants ou lâexercice dâune profession dans les lieux louĂ©s, pour lâattribution du bail.
En cas de violences conjugales
Depuis le 1er janvier 2005, le conjoint violent peut faire lâobjet dâune procĂ©dure dâexpulsion ordonnĂ©e par le juge aux affaires familiales dans le cadre des mesures urgentes destinĂ©es Ă prĂ©server les intĂ©rĂȘts de la famille (CC : art. 220-1). Dans ce cas, le conjoint violent ne pourra pas solliciter les dĂ©lais de grĂące prĂ©vus par la loi ni prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de la trĂȘve hivernale.
Depuis le 1er octobre 2010, lorsque les violences exercĂ©es au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales peut dĂ©livrer en urgence Ă cette derniĂšre une ordonnance de protection. Cette mesure permet dâorganiser lâĂ©viction de lâauteur des violences du domicile familial ou dâorganiser le relogement de la victime, si celle-ci choisit de quitter le domicile. Le juge peut Ă©galement lâautoriser Ă dissimuler son adresse, afin de la mettre hors de portĂ©e de son conjoint et de statuer provisoirement sur la garde des enfants.
2. Le logement des concubins et la colocation
Louer Ă plusieurs sans lien « familial » ou louer en union libre (couple ni mariĂ© ni pacsĂ©) est considĂ©rĂ© comme de la colocation. La colocation est dorĂ©navant dĂ©finie comme « la location dâun mĂȘme logement par plusieurs locataires, constituant leur rĂ©sidence principale et formalisĂ©e par la conclusion dâun contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur». Que lâon soit ou non en couple, la colocation consiste Ă partager un logement Ă plusieurs, chaque occupant pouvant se prĂ©valoir dâun bail.
La loi du 6 aoĂ»t 2015 dite loi Macron exclut de cette dĂ©finition les locations consenties exclusivement Ă des Ă©poux ou Ă des partenaires liĂ©s par un PACS au moment de la conclusion initiale du contrat. En consĂ©quence, les dispositions spĂ©cifiques Ă la colocation, prĂ©vues Ă lâarticle 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sâappliquent pas aux baux signĂ©s par des Ă©poux ou des partenaires de PACS. Les contrats de colocation portant sur un logement vide sont soumis aux articles 1 Ă 25-2 de la loi du 6 juillet 1989 et ceux portant sur un logement meublĂ© sont soumis aux articles 25-3 Ă 25-11 de la mĂȘme loi.
La titularité du bail
Il nâexiste pas dâĂ©quivalent Ă la cotitularitĂ© du droit au bail prĂ©vue pour les Ă©poux. Lorsquâun seul des occupants a signĂ© le contrat de location, lui seul est locataire. Le concubin du locataire, qui nâa pas signĂ© le bail, ne bĂ©nĂ©ficie pas du contrat : il nâa alors aucun droit ni obligation sur la location. Il en est de mĂȘme pour lâoccupant dâune colocation (entre Ă©tudiants par exemple) qui nâaurait pas signĂ© de bail. Un locataire ne peut pas imposer au bailleur dâajouter le nom dâune autre personne sur le contrat, le bailleur Ă©tant libre dâaccepter ou de refuser de rĂ©diger un avenant au bail.
Tous les occupants qui ont signĂ© le bail bĂ©nĂ©ficient du contrat de location. Chacun est alors considĂ©rĂ© comme locataire avec tous les droits et devoirs que cela implique â notamment le paiement du loyer et des charges, des rĂ©parations locatives etc.
Ils sont tenus au paiement des loyers Ă titre personnel et pour leur quote-part : par exemple, sâils sont deux et sauf stipulation expresse, chaque concubin ou colocataire est redevable de la moitiĂ© du montant du loyer et des charges.
La clause de solidarité
Le bailleur insĂšre frĂ©quemment une clause imposant une solidaritĂ© entre les locataires. Chacun est alors tenu au paiement de lâintĂ©gralitĂ© des loyers, le bailleur pouvant rĂ©clamer la totalitĂ© du paiement Ă un seul de ses locataires. LâintĂ©rĂȘt Ă©vident pour le bailleur est de garantir le paiement des loyers en cas de dĂ©faillance de lâun dâentre eux.
Cette clause peut poser problĂšme lorsquâun colocataire souhaite quitter le logement et adresse son congĂ© au bailleur : certains bailleurs refusent le congĂ© dâun seul, se prĂ©valant de la clause de solidaritĂ© et rĂ©pondant au locataire quâil ne peut pas donner congĂ© seul.
Or, câest confondre cotitularitĂ© et solidaritĂ© que dâopposer ce type de rĂ©ponse : le locataire peut donner congĂ© et quitter le logement (et donc mettre fin au bail Ă son seul Ă©gard) mais rester solidaire. En tant que « non locataire » Ă lâissue du congĂ©, il nâaura plus Ă payer le loyer.
En revanche, si celui qui reste dans les lieux contracte une dette, le bailleur pourra se retourner contre son co-solidaire, mĂȘme sâil a quittĂ© les lieux.
Le co-solidaire qui serait amenĂ© Ă payer une dette alors quâil nâest plus dans les lieux peut engager une action contre lâauteur de la dette pour obtenir le remboursement des sommes payĂ©es Ă sa place, pour un logement quâil nâoccupait plus et dont il nâĂ©tait plus locataire sâil avait pris soin dâadresser un congĂ© « officiel », en recommandĂ© avec avis de rĂ©ception. Il sâavĂšre donc indispensable de conserver lâavis de rĂ©ception, avec copie du congĂ©, afin de pouvoir prouver si besoin, parfois plusieurs annĂ©es plus tard, que le bail avait pris fin Ă lâĂ©gard de lâun des locataires.
La loi ALUR du 24 mars 2014 vient prĂ©ciser, pour les contrats signĂ©s Ă compter du 27 mars 2014, quâen cas de substitution de locataire (remplacement dâun locataire sortant par un nouveau), la solidaritĂ© du colocataire sortant et celle de la personne qui sâest portĂ©e caution pour lui, prennent fin Ă la date dâeffet du congĂ© rĂ©guliĂšrement dĂ©livrĂ©. A dĂ©faut de substitution, la solidaritĂ© du colocataire sortant prend fin au plus tard Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de 6 mois aprĂšs la date de prise dâeffet du congĂ©2.
La notification des actes
Le congé délivré par les concubins et colocataires
Les mĂȘmes dispositions concernant les Ă©poux sâappliquent aux concubins et colocataires.
Le congé délivré par le bailleur
Le propriĂ©taire doit adresser, Ă chaque colocataire en nom propre, le congĂ© ; toutefois, en cas de clause de solidaritĂ©, il a Ă©tĂ© admis quâun seul congĂ© puisse suffire, la rĂšgle Ă©tant soumise Ă lâapprĂ©ciation des tribunaux.
Le renouvellement avec nouveau loyer en cas de loyer manifestement
sous-Ă©valuĂ© Cette possibilitĂ© est prĂ©vue formellement pour les locations vides3. La proposition est soumise Ă un formalisme strict qui doit ĂȘtre respectĂ© par le bailleur pour que le renouvellement soit rĂ©gulier4 . Si les concubins ou colocataires sont signataires du bail, le propriĂ©taire doit envoyer Ă chacun dâeux la proposition dâaugmentation du loyer.
Ă dĂ©faut, elle ne sera pas valable envers le locataire qui ne lâaurait pas reçue.
En cas de violences conjugales
Depuis la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spĂ©cifiquement aux femmes, dont les dispositions principales sont entrĂ©es en vigueur le 1er octobre 2010, lâexpulsion du concubin Ă©vincĂ© du domicile pour violences sera effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions que celles appliquĂ©es au conjoint mariĂ© violent. Il nâexiste pas de dĂ©lai aprĂšs le commandement de quitter les lieux, et la trĂȘve hivernale nâest pas applicable.
3. Le logement des personnes engagées dans un PACS
Le pacte civil de solidaritĂ© est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe diffĂ©rent ou de mĂȘme sexe, pour organiser leur vie commune.
La communautĂ© de vie implique une rĂ©sidence commune. Les personnes liĂ©es par un PACS devront donc disposer dâune rĂ©sidence commune mais pourront avoir des domiciles sĂ©parĂ©s. La notion de vie commune ne couvre pas seulement une communautĂ© dâintĂ©rĂȘts et ne se limite pas Ă lâexigence dâune simple cohabitation entre deux personnes : la vie commune mentionnĂ©e suppose, outre une rĂ©sidence commune, une vie de couple.
La titularité du bail
Le droit au bail du local Ă usage dâhabitation des partenaires dâun PACS est alignĂ© sur celui des Ă©poux : Ă la demande des partenaires dâun PACS, il est rĂ©putĂ© appartenir Ă lâun ou lâautre5.
De mĂȘme, en cas de dĂ©cĂšs dâun des partenaires, le co-titulaire du bail dispose dâun droit exclusif sur celui-ci, sauf sâil y renonce expressĂ©ment.
Lâobligation de paiement du loyer et des charges
Les partenaires sont solidaires pour les dĂ©penses non excessives exposĂ©es pour les besoins de la vie courante. Concernant le logement commun, il sâagit par exemple des abonnements Ă lâeau, gaz, Ă©lectricitĂ©, la prime dâassurance et la taxe dâhabitation. Quâils aient ou non signĂ© tous les deux le contrat de location, les partenaires liĂ©s par un PACS sont solidairement responsables des dettes contractĂ©es pour les besoins de la vie courante et pour les dĂ©penses relatives au logement commun (jusquâĂ la dissolution du PACS).
La loi du 15 novembre 1999 instaurant le PACS nâa pas prĂ©vu de rĂšgle fixant la contribution respective des partenaires au paiement du loyer. Elle impose toutefois de sâapporter une aide mutuelle et matĂ©rielle. Les modalitĂ©s de cette aide sont librement dĂ©cidĂ©es par les partenaires. En cas de litige, il appartiendra au juge deĂ©finir les modalitĂ©s de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires.
La notification des actes
CongĂ© et renouvellement avec augmentation de loyer Les mĂȘmes rĂšgles que pour les Ă©poux sâappliquent aux couples pacsĂ©s sâils ont fait la demande conjointe de la co-titularitĂ© du bail. (voir ci-dessus).
En cas de séparation
Sâil apparaĂźt une mĂ©sentente entre les partenaires et que lâun dâeux dĂ©cide de quitter les lieux louĂ©s en dĂ©livrant congĂ©, le bail se poursuit pour le partenaire restant dans le logement quâil soit ou non signataire du bail. Le locataire sortant reste solidaire jusquâĂ ce que la rĂ©siliation du PACS produise ses effets ainsi que jusquâĂ lâexpiration du bail.
En outre, la loi ALUR du 26 mars 2014 prĂ©voit quâen cas de dissolution du PACS, lâun des partenaires peut saisir le juge compĂ©tent en matiĂšre de bail (tribunal dâinstance) aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractĂšre professionnel ou commercial, qui sert effectivement Ă lâhabitation des deux partenaires, sous rĂ©serve des droits Ă rĂ©compense ou Ă indemnitĂ© au profit de lâautre partenaire (le bailleur est appelĂ© Ă lâinstance). Le juge apprĂ©cie la demande en considĂ©ration des intĂ©rĂȘts sociaux et familiaux des parties6.
En cas de violences conjugales
Depuis la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spĂ©cifiquement aux femmes, dont les dispositions principales sont entrĂ©es en vigueur le 1er octobre 2010, lâexpulsion du partenaire de PACS Ă©vincĂ© du domicile pour violences sera effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions que celles appliquĂ©es au conjoint mariĂ© violent. Il nâexiste pas de dĂ©lai aprĂšs le commandement de quitter les lieux, et la trĂȘve hivernale nâest pas applicable.
Conclusion
Les rÚgles liées à la location à plusieurs dépendent donc à la fois du statut du logement, des relations entre les occupants, et des liens juridiques établis entre ces derniers et le bailleur.
La fin des relations entraĂźne des consĂ©quences, notamment en termes de solidaritĂ© en cas de dettes. Mais la fin des relations peut aussi modifier les rapports contractuels eux-mĂȘmes (entre le titulaire initial du bail et le bailleur), lorsquâelle rĂ©sulte dâun Ă©vĂ©nement brutal, par exemple en cas de dĂ©cĂšs ou dâabandon du domicile. Un transfert du bail peut ĂȘtre opĂ©rĂ© dans certains cas au profit de certains occupants dĂ©pourvus de tout titre locatif, soit avec lâaccord du bailleur, soit de plein droit selon le statut de la location.
Il est important de sâinformer et de vĂ©rifier si les conditions dâun Ă©ventuel transfert du bail sont rĂ©unies, et si les droits respectifs des parties sont bien respectĂ©s.
1. Article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
2. Article 8-1VI de la loi du 6 juillet 1989
3. Article 17 de la loi du 6 juillet 1989
4. Cf. ADIL du Val-de-Marne, Note juridique n°31, La révision et la réévaluation du loyer, mai 2012
5. Article 1751 du Code civil.
6. Nouvel article 1751-1 du Code civil.


