Mise Ă  jour mai 2026

La sous-location est un acte par lequel le locataire d’un bien prend la position de bailleur en louant ce bien à une tierce personne, le sous-locataire.
Dans le cadre d’une sous-location, le locataire principal demeure tenu au paiement du loyer et il est responsable des actes du sous-locataire. Il entretient, avec ce dernier, les mĂȘmes rapports qu’un bailleur avec un locataire.
Juridiquement, le sous-locataire n’a aucun lien avec le bailleur principal. La sous-location est en principe interdite. Le locataire ne peut louer un bien qui ne lui appartient pas. Toutefois certaines dĂ©rogations existent permettant ainsi de l’appliquer. Ces exceptions divergent selon le secteur du logement et sont ainsi diffĂ©rentes qu’il s’agisse du secteur public ou du secteur privĂ©.

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1. Interdictions de sous-louer et sanctions encourues

Les logements appartenant Ă  un organisme HLM, qu’ils soient conventionnĂ©s(1) ou non, ne peuvent pas ĂȘtre sous-louĂ©s par le locataire. En cas de sous-location, le locataire ’expose Ă  une sanction pĂ©nale. Il risque une amende de 9 000 euros ainsi que la rĂ©siliation de son bail.

Un logement privĂ© conventionnĂ© ne peut ĂȘtre sous-louĂ© si le locataire est un particulier. Il s’expose alors Ă  la rĂ©siliation du bail.

Pour les logements privĂ©s en location non conventionnĂ© (soumis Ă  la loi de 1989 ou soumis Ă  la loi de 1948), le locataire ne peut sous-louer son logement sans l’accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix. S’il sous-loue sans autorisation, il s’expose alors Ă  la rĂ©siliation de son bail.

Les logements privĂ©s ne relevant ni de la loi de 1989, ni de la loi de 1948, sont soumis aux dispositions du Code Civil. La sous-location y est autorisĂ©e, dĂšs lors qu’aucune clause ne l’interdit au bail.

2. Apports de la loi ALUR du 24 mars 2014

Il est trĂšs important de noter que la loi du 24 mars 2014 emporte certains changements en matiĂšre de sous-location : l’article 1, I, 12° modifie l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’il est prĂ©vu que : « le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation Ă©crite du bailleur et la copie du bail en cours. »
En consĂ©quence, le locataire devra fournir au sous-locataire le document par lequel le bailleur donne son autorisation en vue d’une sous-location.
En outre, le locataire devra également transmettre au sous-locataire une copie
du bail principal.

Cette nouveautĂ© est garante de plus de sĂ©curitĂ© pour les sous-locataires qui dorĂ©navant ne souffriront plus d’une hausse de loyer souvent imputĂ©e par le locataire et jouiront d’une sous-location parfaitement lĂ©gale.

3. Dérogations à la sous-location selon les secteurs

Sous-location en secteur HLM

(CCH : art. L. 442-8)

Par dĂ©rogation, les logements HLM peuvent ĂȘtre sous-louĂ©s par une personne morale (association agréées ou centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS)), ou autres organismes Ă  but non lucratif, Ă  des publics spĂ©cifiques (personnes dĂ©favorisĂ©es, jeunes de moins de 30 ans, personnes handicapĂ©es, personnes ĂągĂ©es et travailleurs saisonniers).

Dans le secteur HLM, la sous-location peut donc s’appliquer, lorsqu’elle participe Ă  l’accompagnement social des publics spĂ©cifiques suivants :

  • les personnes en difficultĂ© relevant de la loi Besson (bĂ©nĂ©ficiaires du RMI ou de l’API, relevant du Plan DĂ©partemental d’Action pour le Logement des Personnes DĂ©favorisĂ©es). Cette mesure permet de favoriser l’insertion de ces mĂ©nages par le logement. Le locataire en titre est une association agréée ou un CCAS, chargĂ© de sous-louer, Ă  titre temporaire, un logement et apportant ainsi des garanties au bailleur quant au paiement du loyer. Le sous-locataire est assimilĂ© au locataire et un contrat doit ĂȘtre Ă©tabli, comme dans le cas d’une location ordinaire (voir p. 4 sur les droits et obligations des sous-locataires).
  • les jeunes de moins de 30 ans, Ă  titre temporaire lorsque le locataire en titre est une association ou un Centre RĂ©gional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS), pour les Ă©tudiants.
  • les personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es par le biais d’associations ou dans le cadre d’accueil Ă  domicile des particuliers. Dans ce dernier cas, la sous-location peut ĂȘtre partielle et le loyer est calculĂ© au prorata du loyer total, en fonction des piĂšces occupĂ©es.
  • les travailleurs saisonniers.

La sous-location peut ĂȘtre autorisĂ©e en meublĂ© comme en non meublĂ©. La personne morale assure ainsi la gestion du logement pour le compte du propriĂ©taire. Elle peut, Ă  terme, se traduire par le glissement du bail du locataire en titre au sous-locataire, qui devient ainsi locataire (cf p. 4. Le dispositif des baux glissants).

Les associations et personnes morales ne sont pas les seules Ă  pouvoir sous-louer un logement social. En effet, un locataire personne physique peut sous-louer une partie de son logement au profit d’une personne ĂągĂ©e ou handicapĂ©e. Le locataire en titre (personne physique) doit bĂ©nĂ©ficier d’un agrĂ©ment du conseil gĂ©nĂ©ral mais n’est pas tenu de demander l’autorisation du bailleur. Il doit, en revanche, l’informer par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception.

Sous-location en logement privé conventionné

(CCH : art. L. 353-20 modifié par la loi du 29.7.1998)

Le locataire particulier ne peut sous-louer son logement. Toutefois, des dérogations existent en logement privé conventionné, autorisant un organisme ou une association sociale, locataire en titre, à sous-louer un logement pour des publics clairement délimités :
les personnes en difficulté, relevant de la loi Besson (comme en secteur HLM),
les jeunes de moins de 30 ans lorsqu’ils sont louĂ©s par des associations ou le CROUS lorsqu’il s’agit d’étudiants.

Sous-location en logement privé non conventionné

(Loi du 6.7.1989 : art. 8 et Code civil : art. 1717)

Lorsque le logement est soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989, la sous-location est tolĂ©rĂ©e si le bailleur donne son accord Ă©crit, y compris sur le montant du sous-loyer pratiquĂ©. Les locations soumises au Code Civil peuvent ĂȘtre sous-louĂ©s si aucune clause ne l’interdit sur le bail.

Pour les logements relevant de la loi de 1948, la sous-location peut se faire sans l’accord du propriĂ©taire dans trois situations:

  • lorsqu’elle est partielle et ne porte que sur une piĂšce du logement,
  • lorsque le locataire a plus de 65 et vit seul, il peut alors sous-louer deux piĂšces de son logement qu’il n’occupe pas,
  • lorsque le locataire est un fonctionnaire dĂ©tachĂ©, il peut sous-louer la totalitĂ© de son logement le temps de son Ă©loignement.

Pour ces trois cas prĂ©cis, le locataire n’est pas tenu de demander l’autorisation du bailleur mais il doit toutefois lui notifier la sous-location par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai d’un mois, en mentionnant le prix demandĂ© au sous-locataire. Dans tous les autres cas, le bailleur doit donner son accord Ă©crit.

Le loyer demandĂ© au locataire en titre qui sous-loue son logement (soit en cas d’autorisation Ă©crite ou sans l’accord du propriĂ©taire) est majorĂ© de 50%.

Les logements qui ne sont soumis ni Ă  la loi de 1948, ni Ă  la loi de 1989, relĂšvent du Code Civil, la sous-location est autorisĂ©e sans l’accord du bailleur, dĂšs lors qu’aucune clause particuliĂšre n’est mentionnĂ©e au bail. Le locataire peut user de ce droit tout le long de son bail.

4. Droits et obligations du sous-locataire

Droits et obligations généraux

Le sous-locataire peut bĂ©nĂ©ficier de protections similaires Ă  celles du locataire (CCH L. 442-8-2) et notamment bĂ©nĂ©ficier des aides au logement (APL ou AL). Toutefois, il n’est pas assimilĂ© Ă  ce dernier et ne dispose pas du mĂȘme statut. Juridiquement, le propriĂ©taire ignore le sous-locataire. Ce dernier entretient avec le locataire qui sous-loue des rapports identiques Ă  ceux entretenus entre un propriĂ©taire et un locataire ordinaire. Le sous-locataire ne peut pas engager de recours contre le propriĂ©taire et ne peut se prĂ©valoir d’aucun droit.

Quel que soit le logement concernĂ©, le locataire principal ne peut faire bĂ©nĂ©ficier au sous-locataire de plus de droits que ceux dont il dispose lui-mĂȘme, notamment concernant la durĂ©e du bail.

Dans un logement HLM ou privé conventionné :
Le sous-locataire bĂ©nĂ©ficie des mĂȘmes droits et obligations qu’un locataire ou organisme locataire en titre. Tout comme lui, il donne congĂ© lorsqu’il souhaite quitter le logement avec un prĂ©avis de 3 mois (rĂ©duit Ă  un mois dans certaines situations).

Dans le cas d’une sous-location au profit d’une personne en difficultĂ©, le sous-locataire perd le droit Ă  la reconduction du bail (et donc au maintien dans les lieux) dĂšs lors qu’il refuse une relocation dans un autre logement correspondant Ă  ses besoins.

De plus, dĂšs qu’il ne remplit plus les conditions d’accĂšs Ă  ce logement (notamment l’ñge pour les logements destinĂ©s aux jeunes), il perd le droit au maintien dans les lieux.

Dans un logement privé non conventionné :
Quand le logement est soumis aux dispositions de la loi de 1989, les conditions de la sous-location sont fixĂ©es librement entre le locataire et le sous-locataire par Ă©crit. En loi de 1948, elles sont Ă©galement fixĂ©es par Ă©crit. Lorsque la sous-location est soumise aux dispositions du Code Civil, les obligations respectives du locataire et du sous-locataire se dĂ©finissent exclusivement d’aprĂšs le contrat de sous-location oĂč elles sont prĂ©cisĂ©es.

Loyer et charges du sous-locataire

Le loyer de la sous-location ne doit jamais excéder le loyer principal payé par le locataire :

  • dans les logements privĂ©s non conventionnĂ©s, le bailleur doit donner son accord Ă©crit sur le prix fixĂ©,
  • dans le cas d’un logement HLM, le montant du loyer rĂ©sulte de la rĂ©glementation HLM,
  • Pour les logements conventionnĂ©s, HLM ou non, le loyer de la sous-location ne doit pas excĂ©der le loyer maximum fixĂ© par la convention.

Le sous-locataire reste assujetti au paiement du SupplĂ©ment Loyer SolidaritĂ© (SLS) s’il dĂ©passe les plafonds de ressources. Les charges sont rĂ©glementĂ©es et rĂ©parties entre le locataire et le sous-locataire en fonction des services dont chacun bĂ©nĂ©ficie selon leur usage.

Durée du contrat de sous-location

La durĂ©e de la sous-location ne peut excĂ©der la durĂ©e du bail principal. Les baux sont tacitement renouvelĂ©s. Ainsi, si le bailleur n’a pas donnĂ© congĂ©, le bail se poursuit. Le sous-locataire bĂ©nĂ©ficie alors, comme le locataire en titre, du droit au maintien dans les lieux, sauf dans les cas citĂ©s ci-dessus (personnes en difficultĂ©s, jeunes).

A l’inverse, lorsque le locataire ou le bailleur donnent congĂ©, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d’aucun droit et doit alors quitter le logement. Si la location prend fin, la sous-location s’arrĂȘte Ă©galement.

5. Les baux glissants

Le dispositif des baux glissants permet au sous-locataire, dans le cadre d’un accompagnement social, de devenir le locataire en titre.

Dans un premier temps, une association chargĂ©e d’accompagnement social loue un logement qu’elle sous-loue Ă  un mĂ©nage en difficultĂ© qui n’aurait pas pu fournir de garanties suffisantes pour accĂ©der seul Ă  un logement. Cette association verse le loyer directement au bailleur, lui assurant ainsi la sĂ©curitĂ© du paiement.

AprÚs un temps préalablement définit, le bail « glisse » et permet au sous-locataire de devenir locataire en titre.

Pour que ce glissement puisse s’opĂ©rer, une convention doit ĂȘtre passĂ©e avec le bailleur dĂšs la signature du contrat de location initial.
Les personnes bénéficiant du DALO pourront dorénavant (article 41 de la loi ALUR) se voir proposer par la Commission de médiation, le préfet ou une décision motivée dans le cadre du relogement DALO, des logements sociaux en sous-location avec bail glissant.

La loi ALUR du 24 mars 2014, prĂ©voit la mise en place d’une convention tripartite entre bailleur social, personne morale locataire et sous-locataire.

Cette derniĂšre permet la sortie du bail glissant au profit du sous-locataire et prĂ©voit un examen pĂ©riodique afin d’évaluer la situation financiĂšre du sous-locataire et sa capacitĂ© Ă  assumer les obligations dĂ©coulant d’un bail Ă  son nom.

En cas de refus par l’organisme bailleur d’accorder un bail au sous-locataire, il doit en informer le prĂ©fet dans un dĂ©lai de deux mois avant l’échĂ©ance de la pĂ©riode d’examen et motiver sa dĂ©cision.

Toutefois, le prĂ©fet pourra dĂ©cider d’attribuer un logement au sous-locataire lui permettant de devenir occupant en titre.