Avant la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014, il n’existait pas de définition légale du logement meublé. Il appartenait au juge, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, d’appliquer ou non le régime de la location meublée à un logement en cas de litige. Un logement meublé est désormais défini comme «un logement décent équipé
d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante». Il doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire, ainsi qu’être pourvu de chauffage, d’une alimentation en eau et de sanitaires.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015.
La loi du 24 mars 2014 instaure un véritable statut des baux meublés, dès lors que le logement constitue la résidence principale du locataire :
- en rendant applicable au logement meublé certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989 : obligations du bailleur et du locataire, encadrement des loyers, délivrance de quittance de loyers, dépôt de garantie, clause résolutoire en cas d’impayés de loyers… ;
- en créant des dispositions particulières aux locations meublées.
Les contrats de location meublée en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi ALUR restent soumis au dispositif légal antérieur, c’est-à-dire aux dispositions des articles L. 632-1 et suivants du CCH et aux stipulations contractuelles. Toutefois, sont immédiatement applicables à ces contrats les dispositions relatives aux obligations du bailleur, du locataire, à l’indécence et aux compétences de la Commission départementale de conciliation.