Mise à jour juillet 2024
Textes de référence :
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : articles 7-1, 8-1, 23, 25-10 et 40
Décret n° 87-713 du 26 août 1987 et Décret n° 82-955 du 9 novembre 1982
Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion
Décret du 22 décembre 1967 fixant les conditions d’application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
Loi n°2015-990 pour la Croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron du 6 août 2015
Loi n°2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014
Loi n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009
Code civil : article 2222 et 2224
Décret et arrêté relatifs à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d’économie d’énergie réalisés par un bailleur privé du 23 novembre 2009
Le locataire a l’obligation de payer – en accessoire au loyer- les charges locatives, aussi appelées charges récupérables. Ce sont les dépenses que le propriétaire paie et qu’il peut se faire rembourser par le locataire (secteurs privé et HLM).
1. La notion de charges récupérables(1)
Les taxes locatives, les fournitures et les prestations collectives ou individuelles, sont réglées par le bailleur et constituent une avance faite pour le compte du locataire. Il doit en être remboursé. Elles ne comprennent pas l’intégralité des charges dont s’acquitte le propriétaire du logement.
Pour tous les baux de location vide, quelle que soit leur date de signature, et pour les baux de location meublée signés depuis le 27 mars 2014, les charges récupérables sont des sommes accessoires au loyer principal.
Elles sont dues par le locataire sur justification, en contrepartie :
- des services rendus liés à l’usage des différents éléments du logement ;
- des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun du logement ;
- des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement (taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou taxe de balayage).
La réglementation en vigueur résulte principalement du décret du 26 août 19872 qui énumère les charges récupérables pour les locations à usage d’habitation ou mixte d’habitation et professionnel soumises aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989(3).
L’énumération faite par ce texte reste limitative. Seules les charges qui y sont mentionnées peuvent être facturées au locataire.
Un accord collectif local peut toutefois prévoir que les dépenses portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable pourront s’ajouter à cette liste et être mises à la charge du locataire.
Exemples de charges qui incombent au locataire :
Les ascenseurs et monte-charge :
- Dépenses d’électricité ;
- Produits et petit matériel d’entretien (petites réparations de la cabine ou des paliers) ;
- Dans le cadre d’un contrat d’entretien de l’ascenseur : opérations et vérifications périodiques minimales, réparation et remplacement de petites pièces très usées, interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine, dépannage et remise en fonctionnement des appareils.
L’eau et le chauffage :
- Dépenses d’eau individuelle ;
- Dépenses d’eau nécessaire à l’entretien des parties communes ;
- Electricité combustible ou fourniture d’énergie quelle que soit sa nature ;
- Exploitation et entretien courant : réglage, nettoyage, graissage des installations techniques ;
- Visites périodiques de contrôle ;
- Menues réparations.
Les parties communes et espaces extérieurs :
- Salaire du personnel d’entretien ;
- Electricité et entretien de la minuterie ;
- Produits d’entretien ;
- Menues réparations du matériel d’entretien ;
- Opérations de coupe, désherbage, arrosage.
Les impôts et redevances :
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
- Taxe de balayage
Les antennes collectives: frais d’installation, d’entretien et de remplacement, dans certaines conditions (4)
Pour les baux de location meublée conclus avant le 27 mars 2014, les charges récupérables sur le locataire sont déterminées d’un commun accord entre les parties (pas de liste prédéterminée).
Participation aux travaux d’économie d’énergie :
Lorsque le propriétaire aura réalisé dans le logement loué ou dans les parties communes des travaux d’économie d’énergie, il pourra, sous certaines conditions, demander au locataire en plus du loyer et des charges, une contribution correspondant à une partie de la dépense. Le montant de celle-ci et la durée du paiement seront limités. Les travaux devront bénéficier directement au locataire et lui être justifiés. Ils devront soit entraîner une amélioration de la performance énergétique, soit correspondre à un ensemble de travaux listés dans la loi(5).
Cette participation, limitée au maximum à 15 ans, est inscrite sur l’avis d’échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Elle est communément appelée la «troisième ligne». Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée
Exemples de charges non récupérables :
les frais de débouchage d’égouts (Cass. 3e civ., 3 avril 2007);
les dépenses de téléalarme et de télésurveillance installée dans les cabines d’ascenseur (Cass. 3e civ., 1er juin 2005), sous réserve des dispositions de la loi du 13 juillet 2006 ;
les indemnités de départ ou de mise à la retraite de l’employé d’immeuble (Rép. min. n° 54128 : JOAN Q, 3 mai 2005), de même que les primes reçues par une gardienne à l’occasion de son départ à la retraite et qui correspondent, non aux services rendus, mais à ses droits relatifs à la retraite (Cass. 3e civ., 25 juin 2008) ;
le détartrage avec dépose du bloc de résistance électrique, le locataire étant seulement tenu du rinçage et du nettoyage du corps de chauffe ainsi que des tuyauteries du chauffe-eau (Cass. 3e civ., 29 oct. 2008) ;
les frais de dégorgement des canalisations de vide-ordures ( Cass. 3e civ., 27 nov. 2002).
2. Le paiement
En location vide
Les charges locatives sont exigibles sur justificatifs, ce qui exclut le règlement au forfait et le loyer charges comprises.
Ainsi, une clause stipulant un forfait de charges est illégale et le bailleur, comme le preneur, ne peuvent renoncer par avance à une règle d’ordre public. Si le bail mentionne tout de même le loyer charges comprises, le locataire peut exiger de son bailleur la communication du décompte annuel de charges, lui permettant d’en contester éventuellement le montant dans la limite de la prescription.
Le paiement s’effectue :
- soit par le versement de provisions pour charges, par exemple tous les mois ou tous les trimestres ;
- soit par la récupération ponctuelle des dépenses engagées en apportant les justificatifs de ces dépenses (factures, contrats etc.).
Lorsque les charges font l’objet d’un paiement sous forme de provisions, la demande doit être dûment justifiée par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
A défaut de justificatifs, le locataire pourrait demander la réduction du montant des provisions. En pratique, les parties conviennent du versement d’une provision mensuelle et d’une régularisation annuelle.
Le locataire dispose d’un recours contre son bailleur qui aurait sous-évalué la provision de charges à la signature du bail. Les tribunaux ont pu considérer que la sous-évaluation de la provision mensuelle sur charges, si elle ne vicie pas le consentement du locataire à la convention locative, l’a toutefois conduit à mésestimer le montant des charges qu’il allait devoir acquitter pendant le cours du bail, lui causant ainsi un préjudice (Paris, 29 octobre 2003).
En location meublée
Le paiement des charges par forfait est possible en location meublée(6) , dans le cadre de la colocation(7) ou d’un logement en résidence universitaire(8).
En effet dans ces différents régimes juridiques, les charges locatives sont récupérées par le bailleur, au choix des parties et tel que prévu par le contrat :
- soit dans les conditions de droit commun (voir location vide) lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
- soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer.
Le montant du forfait de charges et la périodicité de son versement doivent être définis dans le contrat ; il ne peut donner lieu à aucun complément, ni régularisation ultérieure.
Le montant du forfait doit être fixé selon les dispositions du droit commun. Il peut être révisé chaque année dans les mêmes conditions que le loyer principal (avec l’indice de référence des loyers IRL) et il ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
Le forfait de charges locatives étant réputé couvrir l’ensemble des charges, il n’est pas possible de récupérer d’autres dépenses auprès du locataire.
Par exemple, en cas de « surconsommation » d’eau, le bailleur ne peut réclamer un remboursement du surplus à son locataire, le forfait de charges ne pouvant faire l’objet d’une régularisation.
Par ailleurs, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est comprise dans ce forfait. Le propriétaire ne peut donc la réclamer en sus.
3. Le mode de répartition
La loi du 6 juillet 1989 ne réglemente pas la répartition des charges entre les locataires et laisse aux parties l’option entre une répartition au prorata des consommations réelles, si la ventilation est possible, ou au prorata des millièmes généraux ou spéciaux, s’il existe un règlement de copropriété(9) ou encore selon tout autre mode de répartition équitable. A défaut d’imposer un mode de répartition, la loi dispose que, dans les immeubles collectifs, le bailleur doit communiquer au locataire le mode de répartition des charges, ce qui implique la possibilité, pour ce dernier, de contester la grille de répartition, s’il l’estime inéquitable, sans que cette contestation puisse être opposée au syndicat des copropriétaires.
Le mode de répartition ainsi que la nature des charges récupérées peuvent être contestés par le locataire devant la Commission Départementale de Conciliation (phase amiable) ou le tribunal d’instance (phase contentieuse).
4. La régularisation
Que ce soit en location vide ou en location meublée, lorsque les charges locatives sont versées sous forme de provisions, le bailleur doit procéder une fois par an à la régularisation de celles-ci. Un mois avant la régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, à défaut, le bailleur ne saurait obtenir le paiement de l’arriéré de charges.
La régularisation doit s’accompagner d’une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectif.
Le bailleur doit transmettre, à la demande du locataire, un récapitulatif des charges du logement, par voie postale ou par voie dématérialisée (nouvelle modalité de la loi ALUR et entrée en vigueur le 1er septembre 2015).
Durant 6 mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives (factures, contrat d’entretien etc.) devront être tenues à la disposition du locataire (un mois seulement, avant la loi ALUR).
Ces pièces doivent être tenues à la disposition personnelle des locataires pendant tout le délai légal et pas seulement à l’occasion d’une seule réunion10. La loi ne précise pas où ni comment le locataire peut consulter les pièces justificatives qui doivent être tenues à sa disposition.
Si les provisions sont supérieures aux dépenses réelles, le propriétaire doit reverser le trop-perçu au locataire. Dans le cas contraire, il demande un complément.
Selon le dispositif introduit par la loi ALUR, lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Ces obligations ne s’appliquent pas à une location meublée signée avant le 27 mars 2014 : dans ce cas, les justificatifs ne sont soumis à aucune condition de forme ou de délai.
1. Loi du 6 juillet 1989 : article 23
2. Certains contrats de location HLM font référence au décret du 9 novembre 1982 fixant une liste quasi-identique de charges récupérables.
3. décret n°87-713 du 26 août 1987
4. Loi du 2 juillet 1966 et décret du 22 décembre 1967.
5. Loi du 25 mars 2009, décret et arrêté du 23 novembre 2009.
6. Loi du 6 juillet 1989 : art.25-10, issu de la loi ALUR.
7. Loi du 6 juillet 1989 : art.8-1, V, issu de la loi ALUR.
8. Loi du 6 juillet 1989 : art.40, VIII, issu de la loi ALUR.
9. CA Paris, 6e ch., sect. C.