Mise Ă  jour Juillet 2023

Au sommaire

1. L’acte de cautionnement

  • Le formalisme
  • Le non cumul avec une assurance impayĂ© de loyers

2. La durée du cautionnement

  • L’engagement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e
  • L’engagement Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e

3. La portĂ©e de l’engagement de la caution

  • Quelles sont les obligations d’affichage ?
  • Quelles sont les conditions pour augmenter un loyer ?
  • Quelles sont les exceptions Ă  l’obligation de performance Ă©nergĂ©tique ?

4. Les effets du cautionnement en cas de dette de loyers

  • La caution simple
  • La caution solidaire
  • L’étendue de l’engagement
  • Les moyens de dĂ©fense
  • Les recours contre le locataire

5. La fin du cautionnement

Le cautionnement est l’acte par lequel « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers son crĂ©ancier Ă  satisfaire cette obligation, si le dĂ©biteur n’y satisfait pas lui-mĂȘme » (Code civil : art. 2288).

En ce qui concerne le cautionnement d’un locataire, il s’agit notamment de s’engager Ă  payer son loyer, si celui-ci ne peut faire face au paiement de sa dette. Un contrat de location doit ainsi ĂȘtre rĂ©digĂ© avec prĂ©caution et il est recommandĂ© au propriĂ©taire bailleur de rĂ©clamer au locataire la mise en place d’une caution, mĂȘme si cette derniĂšre n’est pas obligatoire. Le propriĂ©taire bailleur doit s’assurer de la solvabilitĂ© de la personne qui se porte caution et du respect du formalisme de l’engagement.

1. L’acte de cautionnement

Qu’est-ce le formalisme ?

La caution peut ĂȘtre une personne physique (parent, amis) ou une personne morale (entreprise, banque, organisme type Action Logement par exemple…).
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui rĂ©git l’acte de caution s’applique Ă  la fois aux locations vides et aux locations meublĂ©es Ă  titre de rĂ©sidence principale.

Le cautionnement ne peut pas ĂȘtre demandĂ© par un bailleur, qui a souscrit une assurance ou tout autre forme de garantie sauf en cas de bail avec un Ă©tudiant ou un apprenti.

Comme pour le candidat locataire, la caution doit fournir au propriĂ©taire un certain nombre de piĂšces justificatives dĂ©montrant qu’elle dispose de garanties financiĂšres suffisantes pour se substituer au locataire en cas d’impayĂ©s1.

Cette liste est fixée par le décret du 5 novembre 2015 pris en application de la loi ALUR.

Rappelons qu’auparavant il n’existait aucune disposition particuliĂšre rĂ©glementant la nature des piĂšces qui peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©es Ă  la personne qui se porte caution lors de la signature d’un contrat de bail. Ce point relevait de la libertĂ© contractuelle(2).
Le bailleur ne peut refuser la caution prĂ©sentĂ©e au motif qu’elle ne possĂšde pas la nationalitĂ© française ou qu’elle ne rĂ©side pas sur le territoire mĂ©tropolitain3.

En revanche, il n’est pas interdit de refuser la caution d’une personne considĂ©rĂ©e comme n’étant pas suffisamment solvable(4).

Les engagements verbaux sont sans valeur et, comme le prĂ©cise l’article 2294 du Code civil, «le cautionnement doit ĂȘtre exprĂšs». Cela signifie, en particulier, que les parents ne sont pas a priori la caution de leurs enfants.
L’acte de caution nĂ©cessite un Ă©crit. Il peut ĂȘtre Ă©tabli par acte sous seing privĂ© (acte signĂ© directement entre le bailleur et celui qui apporte sa caution) ou par acte authentique (acte rĂ©digĂ© par un notaire) ou encore par acte d’avocat (acte rĂ©digĂ© par un avocat). L’acte de caution peut ĂȘtre Ă©tabli sur le bail ou en annexe.

Lorsque la caution est analphabĂšte ou Ă©trangĂšre, il est conseillĂ© de passer l’acte devant notaire ou devant un avocat.

Le texte peut ĂȘtre en partie imprimĂ©, mais la mention qui prĂ©cise la nature et le montant de l’engagement de la caution doit obligatoirement ĂȘtre Ă©crit de la main de la caution. Quelle que soit la forme il est conseillĂ© d’en garder une copie. Dans le cadre des baux soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989, l’acte de cautionnement doit, Ă  peine de nullitĂ©, respecter certaines mentions. Le formalisme Ă©dictĂ© par l’article 22-1 doit ĂȘtre suivi scrupuleusement. Une simple mention portĂ©e au bas du contrat telle que « bon pour caution solidaire » n’engage pas le signataire.
La Cour de cassation a fait preuve par le passĂ© d’une extrĂȘme rigueur dans son application et considĂ©rait que l’engagement de la caution Ă©tait nul dĂšs lors que le formalisme n’est pas respectĂ© Ă  la lettre, mĂȘme si la caution ne justifiait d’aucun grief ou qu’elle a malgrĂ© tout eu conscience de la portĂ©e et de l’étendue de son engagement(5).

Ainsi, la caution doit faire apposer dans l’acte :
le montant du loyer et les conditions de sa rĂ©vision tels qu’ils figurent dans le bail ;

La caution peut mentionner une somme maximale : principal, intĂ©rĂȘts, frais et accessoires compris (mĂȘme si la dette est supĂ©rieure, il ne peut ĂȘtre demandĂ© Ă  la caution un montant plus Ă©levĂ© que son engagement). Si aucun montant maximum n’est prĂ©cisĂ©, l’engagement est alors plus Ă©tendu et non chiffrable.

  • une mention explicite et non Ă©quivoque de la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de son engagement ;
  • l’alinĂ©a 6 de l’article 22-1 relatif Ă  la facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale du cautionnement Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ;
  • sa signature(6).

L’acte de cautionnement doit ĂȘtre datĂ©, concomitamment ou postĂ©rieurement Ă  l’acte cautionnĂ©(7) et indiquer le nom du dĂ©biteur garanti(8).

Cependant, ces formalitĂ©s ne concernent que les cautionnements conclus par actes sous seings privĂ©s et non ceux reçus en la forme authentique ou encore ayant fait l’objet d’un contreseing d’un avocat. En effet, l’acte reçu par un notaire  dispense les parties de toute mention manuscrite exigĂ©e par la loi, sauf disposition contraire. Le contreseing d’un avocat dispense Ă©galement de toute mention manuscrite exigĂ©e par la loi(9).
Toutefois, la remise d’un exemplaire du bail à la caution s’impose en toutes circonstances(10).

  Le non cumul avec une assurance impayé de loyers

Dans le but de favoriser l’accĂšs au logement locatif des mĂ©nages les plus modestes, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement, complĂ©tĂ©e par la loi ALUR du 24 mars 2014, a limitĂ© strictement la possibilitĂ© de recourir au cautionnement pour garantir le paiement des loyers du futur locataire(11).

D’une part, le bailleur, qu’il soit une personne physique ou morale, ne peut demander, Ă  peine de nullitĂ©, un cautionnement s’il a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire ou, depuis le 27 mars 2014, date d’entrĂ©e en vigueur de la loi ALUR, toute autre forme de garantie (Ă  la seule exception du dĂ©pĂŽt de garantie). Le cautionnement qui viendrait en surplus d’une autre garantie serait nul12, sauf en cas de logement louĂ© Ă  un Ă©tudiant ou Ă  un apprenti.

D’autre part, les bailleurs personnes morales (autres que les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es entre parents et alliĂ©s jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclus) ne peuvent demander un cautionnement que s’il est fourni par un organisme figurant sur une liste qui sera fixĂ©e par dĂ©cret (ce qui exclut donc le recours au cautionnement donnĂ© par les parents du locataire, jusqu’à maintenant quasiment systĂ©matique) ou si le locataire est un Ă©tudiant ne bĂ©nĂ©ficiant pas d’une bourse d’enseignement supĂ©rieur.

Si malgrĂ© cette interdiction, qui est d’ordre public, une caution est sollicitĂ©e par le bailleur, il convient d’appliquer les principes gĂ©nĂ©raux du droit des contrats Ă  dĂ©faut de rĂšgle spĂ©cifique. En consĂ©quence, sous rĂ©serve de l’interprĂ©tation des tribunaux, le cautionnement sollicitĂ© Ă  tort est nul, au profit de l’assurance garantissant les obligations locatives.

En revanche, concernant la garantie des risques locatifs (GRL), l’Association Pour l’AccĂšs aux Garanties Locatives (APAGL) a prĂ©vu conventionnellement qu’en cas de demande de mise en jeu de la GRL, l’assureur vĂ©rifiera que le bailleur n’a pas demandĂ© au locataire la caution d’un tiers. Si c’est le cas, la GRL n’interviendra pas(13).

Les engagements perpĂ©tuels sont nuls. La personne qui se porte caution pour un locataire ne peut jamais ĂȘtre engagĂ©e sans limitation de durĂ©e ou sans possibilitĂ© de se dĂ©gager. La durĂ©e de l’engagement et les possibilitĂ©s de dĂ©noncer le cautionnement dĂ©pendent de sa formulation.

L’engagement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e

Si la caution est stipulĂ©e pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e (par exemple pour la durĂ©e du bail en cours et de ses deux renouvellements ou reconductions tacites), elle ne peut ĂȘtre retirĂ©e avant le terme prĂ©vu.
Les parties peuvent prĂ©voir dans l’acte que certains Ă©vĂšnements mettront fin au cautionnement : par exemple, le divorce des locataires cautionnĂ©s ou le dĂ©cĂšs. Au terme prĂ©vu, mĂȘme si le bail du locataire se poursuit, l’engagement de la caution est expirĂ© et elle est dĂ©gagĂ©e de toute obligation pour les sommes dues postĂ©rieurement Ă  cette date.

L’engagement Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e

Si la caution est stipulĂ©e pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou sans indication de durĂ©e (exemple : la durĂ©e du bail sans prĂ©cision de durĂ©e), le cautionnement peut ĂȘtre unilatĂ©ralement rĂ©siliĂ© par la caution, Ă  l’expiration du bail ou de sa reconduction. Cette rĂ©siliation sera unilatĂ©rale et sera exprimĂ©e soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, soit par acte d’huissier de justice.

Si la location est soumise Ă  la loi de 1989 (location vide, HLM et location meublĂ©e signĂ©e Ă  compter du 26 mars 2014), l’engagement de caution ne cesse qu’à la fin de la pĂ©riode de renouvellement ou de tacite reconduction en cours.

Si la location n’est pas soumise Ă  la loi de 1989 (bail meublĂ© signĂ© avant le 26 mars 2014, bail commercial), la caution est dĂ©chargĂ©e de son engagement dĂšs que le bailleur aura reçu le courrier de rĂ©siliation.

En l’absence de toute mention au bail d’origine prĂ©cisant l’extension du cautionnement en cas de renouvellement du bail et en l’absence de dĂ©nonciation de son engagement, la caution ne peut soutenir qu’elle ne peut ĂȘtre tenue du paiement des loyers du bail reconduit ou renouvelĂ©(14).

Attention : la loi du 6 juillet 1989 interdit de faire de la rĂ©siliation du cautionnement ou de son dĂ©faut de renouvellement un motif de mise en jeu de la clause de rĂ©siliation de plein droit, ces motifs Ă©tant limitativement fixĂ©s par la loi (impayĂ©s de loyers ou de charges, dĂ©faut d’assurance, troubles de jouissance). En d’autres termes, le bailleur ne peut pas demander la rĂ©siliation judiciaire du contrat pour dĂ©faut de cautionnement.
NĂ©anmoins, il pourra ĂȘtre prĂ©vu dans le bail l’obligation pour le locataire de fournir une caution, de la maintenir ou de la renouveler en cas de rĂ©siliation. Le dĂ©faut de respect de cette obligation pourrait constituer un motif de rĂ©siliation au sens de l’article 1741 du Code civil ou de motif lĂ©gitime et sĂ©rieux de congĂ© au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

La loi vise «le cautionnement d’obligations rĂ©sultant d’un contrat de location»15. Ainsi, toutes les obligations locatives du preneur peuvent faire l’objet d’une garantie par un cautionnement, dĂ©s lors qu’elles sont expressĂ©ment mentionnĂ©es Ă  l’acte de cautionnement.

Il peut s’agir, notamment :

  • de l’obligation du paiement du loyer et des charges ;
  • du dĂ©pĂŽt de garantie ;
  • des rĂ©parations locatives ;
  • des indemnitĂ©s d’occupation etc.

Le cautionnement ne peut ĂȘtre Ă©tendu au-delĂ  des limites pour lesquelles il a Ă©tĂ© contractĂ©. Si le cautionnement a Ă©tĂ© donnĂ© pour une dette de loyer en principal, il ne peut ĂȘtre Ă©tendu au paiement d’une indemnitĂ© d’occupation ou de rĂ©parations locatives(16).
Si le cautionnement prĂ©voit expressĂ©ment la garantie d’autres frais incombant au locataire (pĂ©nalitĂ©s, frais de procĂ©dure, indemnitĂ©s d’occupation) et si ces frais sont clairement identifiĂ©s, la caution sera obligĂ©e de les assurer. Ainsi, si l’acte a prĂ©vu qu’elle rĂ©ponde des rĂ©parations locatives, la caution pourra ĂȘtre poursuivie pour le paiement des frais de remise en Ă©tat des lieux louĂ©s.
Pour pouvoir nĂ©anmoins l’appliquer en de telles circonstances, il faut que la clause du bail contenant l’engagement de la caution stipule clairement que celle-ci se porte solidaire du rĂšglement de toutes les sommes dues par l’occupant en suite ou en vertu du bail, jusqu’à l’extinction des obligations du locataire, notamment des indemnitĂ©s d’occupation susceptibles d’ĂȘtre dues, jusqu’à la libĂ©ration des lieux et du coĂ»t des remises en Ă©tat(17).

Lorsque la caution est indĂ©finie (dont la durĂ©e ou le montant ne sont pas clairement prĂ©cisĂ©s), la personne qui s’est portĂ©e caution doit ĂȘtre informĂ©e chaque annĂ©e au moins, Ă  une date convenue entre les parties ou Ă  dĂ©faut Ă  la date anniversaire, de l’évolution du montant de la crĂ©ance garantie et de ses accessoires.
A défaut de respecter cette obligation, la caution se sera pas tenue du paiement des accessoires de la dette ni des frais de pénalités18.
Si le locataire cautionnĂ© ne paye pas ses loyers et charges, le bailleur a intĂ©rĂȘt Ă  prĂ©venir du non paiement du loyer dĂšs le premier incident de paiement.
Le bailleur a quinze jours pour porter Ă  la connaissance de la caution, un commandement de payer signifiĂ© au locataire. A dĂ©faut, la caution n’est pas tenue de payer les pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard(19).
En toute hypothĂšse, le montant des dettes rĂ©sultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s’est portĂ©e caution d’un minimum de ressources.

A noter, lorsque le bailleur est un professionnel (loueur en meublé inscrit au registre du commerce et des sociétés etc.), celui-ci doit alors informer la caution du non-paiement dÚs le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité (article L. 341-1 du code de la consommation).

Notons Ă©galement que, la caution qui souhaite que son engagement ne bĂ©nĂ©ficie qu’à une personne dĂ©terminĂ©e (un bailleur dĂ©terminĂ©) doit le stipuler expressĂ©ment dans l’acte. Sinon, en cas de vente du bien, le cautionnement sera transmis automatiquement aux bailleurs successifs.

Lorsque la caution s’est engagĂ©e Ă  garantir deux colocataires, la caution reste engagĂ©e au titre des obligations du locataire qui reste dans les lieux suite au dĂ©part du premier(20).

4. Les effets du cautionnement en cas de dette de loyers

La caution simple

La caution simple permet au propriĂ©taire de faire appel Ă  la caution uniquement si le locataire n’est pas en mesure de payer ses dettes locatives. Il s’agit du cas oĂč la caution n’a pas renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de discussion21 dans son acte (dans le cas contraire, le bailleur peut s’adresser Ă  la caution sans effectuer de poursuites contre le locataire).

En cas d’impayĂ©, le propriĂ©taire doit d’abord s’adresser au locataire en lui envoyant un commandement de payer. L’huissier qui est chargĂ© de rĂ©diger cet acte doit en mĂȘme temps en envoyer une copie Ă  la caution. Si la caution n’a pas Ă©tĂ© informĂ©e par l’huissier, elle n’est pas tenue de payer les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts mis Ă  la charge du locataire pour paiement tardif des dettes locatives.

Si, malgrĂ© cette dĂ©marche, le locataire ne parvient pas Ă  rĂ©gler ses dettes, le propriĂ©taire doit s’adresser Ă  la caution. Un courrier recommandĂ© avec avis de rĂ©ception est nĂ©cessaire pour ĂȘtre en mesure de prouver que la dĂ©marche a bien Ă©tĂ© effectuĂ©e auprĂšs de la caution si cette derniĂšre refuse de se substituer au locataire dĂ©faillant.

S’il y a plusieurs cautions simples (en cas de pluralitĂ© de locataires notamment), le propriĂ©taire doit rĂ©clamer Ă  chacune la partie de la dette pour laquelle elle s’est engagĂ©e (dans l’hypothĂšse oĂč la caution n’a pas renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de division(21).

La caution solidaire

La caution solidaire permet au propriĂ©taire de faire appel directement Ă  la caution dĂšs le premier impayĂ©, sans mĂȘme passer par le locataire et donc sans mĂȘme rechercher si celui-ci pourrait payer. Autrement dit, peu importe si le locataire ne peut ou ne veut pas payer sa dette.
Il s’agit ici du cas oĂč la caution Ă  renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de discussion.
Le propriĂ©taire doit s’adresser Ă  la caution de prĂ©fĂ©rence par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception.

S’il y a plusieurs cautions solidaires, le propriĂ©taire peut rĂ©clamer la totalitĂ© de la dette du locataire Ă  une seule de ces cautions en choisissant celle qui est la plus solvable (par exemple, celle qui prĂ©sente le salaire le plus consĂ©quent).

Dans cette hypothÚse la caution a dû renoncer au bénéfice de division dans son acte22. Dans cette hypothÚse, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion(23).

L’étendue de l’engagement

La caution qui est donnĂ©e engage tous les biens personnels, revenus, salaires, pensions, ainsi que le logement de la personne. Si le locataire ne rembourse pas sa dette, le logement de la personne qui s’est engagĂ©e comme caution peut ĂȘtre mis en vente Ă  l’initiative du bailleur crĂ©ancier. Elle peut ĂȘtre privĂ©e de la majeure partie de ses ressources (sauf un minimum Ă©gal au Revenu de SolidaritĂ© Active).

  • Si la caution est mariĂ©e sans contrat, sous le rĂ©gime lĂ©gal, le bailleur crĂ©ancier exigera probablement que le conjoint donne son consentement exprĂšs Ă  l’acte de caution : les biens personnels et les biens communs du mĂ©nage, notamment le logement de la famille, s’il dĂ©pend de la communautĂ©, sont engagĂ©s.

Les biens personnels du conjoint seront en principe épargnés : par sécurité, il est conseillé de le préciser.

Si le conjoint ne donne pas son accord exprÚs, seuls les biens personnels et les revenus de la caution sont engagés.

  • Si la caution est mariĂ©e sous le rĂ©gime de la sĂ©paration de biens, seuls ses propres biens et revenus sont engagĂ©s et le conjoint ne pourra pas ĂȘtre inquiĂ©tĂ©.
  • Si la caution est liĂ©e par un PACS, les biens personnels du partenaire ne seront engagĂ©s que s’il donne son consentement Ă  l’acte de caution. Toutefois, sauf dispositions contraires de l’acte de vente ou de la convention d’indivision, les biens achetĂ©s aprĂšs conclusion du PACS sont prĂ©sumĂ©s appartenir par moitiĂ© aux deux partenaires; ils pourraient donc ĂȘtre engagĂ©s.

Les moyens de défense

AprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© la validitĂ© de son engagement (pas de nullitĂ© de l’acte, durĂ©e en cours
), la caution peut bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes recours que le locataire dĂ©biteur.

Le locataire peut, en effet, avoir des raisons lĂ©gales de refuser de payer. Ainsi, il peut – et la caution Ă©galement – refuser de payer un reliquat de charges non justifiĂ©es, ne pas donner suite Ă  une augmentation de loyer supĂ©rieure Ă  celle de l’indice lĂ©gal, contester les frais de remise en Ă©tat qui lui sont imputĂ©s, contester le paiement d’une dette aprĂšs le dĂ©lai de prescription de 5 ans


Si la caution n’est pas en mesure de payer ce qui est dĂ», elle peut comme tout dĂ©biteur en difficultĂ©, demander des dĂ©lais de paiement au juge24. Ces dĂ©lais peuvent atteindre deux ans.

La caution, personne physique de bonne foi, dans l’impossibilitĂ© manifeste de faire face Ă  l’engagement qu’elle a donnĂ© de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette, peut Ă©galement bĂ©nĂ©ficier de la procĂ©dure de surendettement25.

En outre, si le locataire dĂ©biteur dĂ©pose lui-mĂȘme un dossier Ă  la commission de surendettement, le cautionnement doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© Ă  la commission par le bailleur crĂ©ancier qui doit aussi indiquer si la caution a Ă©tĂ© engagĂ©e. La commission qui constate le cautionnement doit informer la caution de l’ouverture de cette procĂ©dure et cette derniĂšre pourra lui faire connaĂźtre ses observations.

Les recours contre le locataire

Si le locataire s’avĂšre solvable, la caution qui a payĂ© Ă  sa place la dette locative bĂ©nĂ©ficie des mĂȘmes droits que le crĂ©ancier initial vis-Ă -vis du locataire. Elle peut intenter une action directe contre le locataire dĂ©biteur en le poursuivant par les moyens lĂ©gaux dĂšs que le propriĂ©taire s’est retournĂ© contre elle (saisie immobiliĂšre, saisie sur salaire, demande de rĂ©siliation de bail, injonction etc.)(26).
Si elle est poursuivie par le bailleur en paiement de la dette, elle peut agir contre le locataire dĂ©biteur mĂȘme avant d’avoir payĂ©. Elle doit forcer le locataire Ă  intervenir dans la procĂ©dure en l’appelant en garantie.
La caution peut se retourner contre le débiteur afin de se faire rembourser les sommes payées à sa place pendant un délai de 10 ans.

5. La fin du cautionnement

  La fin du cautionnement

L’engagement de la caution prend fin en principe :
  • au terme prĂ©vu dans l’acte de caution s’il est stipulĂ© Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ;
  • Ă  l’expiration du bail au cours duquel la caution a rĂ©siliĂ© son engagement si la durĂ©e de ce dernier n’était pas prĂ©cisĂ©e ;
  • au dĂ©part du locataire Ă  la fin de son prĂ©avis en cas de congĂ© (reste redevable d’éventuelles dettes antĂ©rieures) ;
  • au dĂ©cĂšs du dĂ©biteur garanti, si le contrat principal disparaĂźt avec lui ;
  • au dĂ©cĂšs de la caution, si l’acte le prĂ©voit ; dans le cas contraire, ses hĂ©ritiers sont en principe tenus de payer ;
  • en cas de changement de bailleur si une clause prĂ©voit la cessation du cautionnement.

(1)Loi ALUR du 24 mars 2014.
(2)Rép. Min. n° 23485: JOAN 15 février 1999.
(3)Loi du 6 juillet 1989 : art. 22-1, al. 3.
(4)Code civil : art. 2295.
(5)Cass. 3Ăšme civ., 8 mars 2006
(6)Cass. 1Ăšre civ., 2 juillet 1996.
(7)CA Paris, 6Ăšme ch., sect. A, 8 mars 1988.
(8)Cass. 1Ăšre civ., 22 avril 1992.
(9)L. n° 71-1130, 31 décembre 1971, art. 66-3-1 à 66-3-3.
(10)Cass. 3Ăšme civ., 9 juillet 2008.
(11)L. n° 89-462, 6.07.89, art. 22-1, al. 1 à 4.
(12)L. n° 89-462, 6.07.89, art. 22-1.
(13)Rép.min n°12456 : JO Sénat du 6 mai 2010.
(14)Cass. 3Ăšme civ., 13 juillet 2005.
(15)Loi du 6 juillet 1989 : art. 22-1.
(16)Cass. 1Úre civ., 15 décembre 1998; Cass. 3Úme civ., 30 octobre 2012.
(17)Cass. 1Ăšre civ., 7 mars 2006 ; Cass. 1Ăšre civ., 14 juin 2007.
(18)Code civil : art. 2293.
(19)Loi du 6 juillet 1989 : art.24.
(20)CA Nancy, 2Ăšme ch., 3 juin 2002.
(21)Termes dĂ©finis dans l’encadrĂ© page 11.
(22)Code civil : art.2302 et 2303.
(23)Code civil : art.2310.
(24)Code civil : art. 1244.
(25)Code de la consommation : art. L. 330-1.
(26)Code civil : art.2305, 2306 et 2309. »