Mise Ă jour juillet 2023
Au sommaire
1. La fixation du loyer Ă la signature du bail ou lors de son renouvellementÂ
âą Lâencadrement de lâĂ©volution des loyers
âą Lâencadrement du niveau des loyers
2. La rĂ©vision du loyer en cours de locationÂ
âą Lâexistence dâune clause contractuelle
⹠Le moment de la révision
⹠Le calcul de la révision
⹠La demande de révision par le bailleur
3. Les prescriptionsÂ
⹠Les impayés de loyers
⹠La reconstitution du loyer non révisé et le remboursement du différentiel
Cette note juridique sur le loyer concerne uniquement les logements locatifs de droit commun loués vides. Elle exclut donc les loyers visés par un régime particulier, tel que le loyer taxé (loi de 1948), le loyer réglementé HLM ou encore le loyer conventionné. La location meublée est partiellement soumise à ces dispositions.
Lâensemble des rĂ©glementations du contrat de location de droit commun, des droits et obligations de ces locataires et propriĂ©taires bailleurs est rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989 modifiĂ©e Ă plusieurs reprises, jusquâĂ lâordonnance du 22 AoĂ»t 2021.
Le locataire a pour principale obligation de payer son loyer et ses charges. Lâarticle 7 de la dite loi prĂ©voit que « le locataire est obligĂ© (âŠ) de payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ».
Les modalitĂ©s de fixation et dâaugmentation du loyer pour les logements louĂ©s
vides, à titre de résidence principale, sont prévues par cette loi.
Dans certaines communes, au moment de la relocation ou du renouvellement du bail, la hausse du loyer est plafonnée (article 18).
Lâarticle 17 de la loi du 6 juillet 1989 porte sur les modalitĂ©s de fixation des loyers. La loi du 22 AoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets, qui est venue modifier la loi du 6 juillet 1989, a mis en place un dispositif lĂ©gal dâencadrement des loyers dans les zones dites «tendues», dont le Val-de-Marne fait partie.
Deux dispositifs dâencadrement des loyers existent :
- lâun vise Ă limiter lâĂ©volution du montant des loyers(1) ;
- lâautre Ă plafonner les niveaux des loyers(2).
Hors de ces zones tendues, la fixation du loyer initial des logements mis en location est libre.
1. La fixation du loyer Ă la signature du bail ou lors de son renouvellement
Lâencadrement de lâĂ©volution des loyers
Dans certaines communes oĂč le nombre de candidats locataires est fortement supĂ©rieur Ă celui des logements proposĂ©s (dites « zones tendues »), les loyers des logements meublĂ©s (depuis la loi ALUR) ou vides Ă usage de rĂ©sidence principale ou Ă usage mixte (professionnel et habitation) remis sur le marchĂ© sont encadrĂ©s. Le loyer dâun logement remis en location peut y ĂȘtre augmentĂ© sous rĂ©serve de respecter certaines limites.
Ce dispositif dâencadrement, prĂ©vu par un dĂ©cret publiĂ© chaque annĂ©e3 (modalitĂ©s applicables dâaoĂ»t 2015 Ă juillet 2016), ne sâapplique pas, notamment, aux logements HLM, aux logements conventionnĂ©s APL (y compris aux logements conventionnĂ©s Anah), aux logements soumis Ă la loi de 1948 et aux locations saisonniĂšres.
La loi ALUR a alignĂ© la dĂ©finition des zones concernĂ©es par lâencadrement des loyers4 sur celles des zones oĂč sâapplique la taxe sur les logements vacants5. Les communes concernĂ©es sont celles des agglomĂ©rations qui figurent sur la liste annexĂ©e au dĂ©cret du 10 mai 2013. Il sâagit des « zones dâurbanisation continue de plus de 50 000 habitants oĂč il existe un dĂ©sĂ©quilibre marquĂ© entre lâoffre et la demande de logements, entraĂźnant des difficultĂ©s sĂ©rieuses dâaccĂšs au logement sur lâensemble du parc rĂ©sidentiel existant, qui se caractĂ©risent notamment par le niveau Ă©levĂ© des loyers, le niveau Ă©levĂ© des prix dâacquisition des logements anciens ou le nombre Ă©levĂ© de demandes de logement par rapport au nombre dâemmĂ©nagements annuels dans le parc locatif social ».
Cet encadrement sâapplique Ă tous les baux conclus ou en cours au moment de lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 6 AoĂ»t 2015.
Lâaugmentation lors de la mise en location dâun logement vacant
En zones tendues, les logements vacants soumis au dĂ©cret dâencadrement sont des logements inoccupĂ©s par un locataire (quittĂ©s par lâancien locataire) depuis moins de 18 mois et remis en location.
Les logements ci-dessous ne sont ainsi pas concernés :
- logements faisant lâobjet dâune premiĂšre mise en location ;
- logements inoccupés par un locataire depuis plus de 18 mois.
Lorsquâun logement vacant fait lâobjet dâune nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excĂ©der le dernier loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire.
Si une rĂ©vision du loyer est intervenue au cours des 12 derniers mois prĂ©cĂ©dant la conclusion du nouveau contrat de location : le dernier loyer appliquĂ© ne peut pas faire lâobjet dâune nouvelle rĂ©vision.
Lorsquâun logement de la classe F ou de la classe G, au sens de lâarticle L. 173-1-1 du code de la construction et de lâhabitation, fait lâobjet dâune nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excĂ©der le dernier loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire.
Lâaugmentation au stade du renouvellement du bail
Le rĂ©gime applicable Ă lâajustement du loyer au stade du renouvellement est
différent selon que le logement est situé en zones tendues ou hors zones tendues.
Hors zones tendues :
Lors du renouvellement, lâĂ©volution du loyer est limitĂ©e Ă celle de lâIRL, sauf si le loyer est manifestement sous-Ă©valuĂ©. Dans ce cas, une réévaluation est possible : le bailleur peut proposer un nouveau loyer, dans les conditions prĂ©vues par la loi. Il appartient donc au bailleur de prouver la sous-Ă©valuation.
Proposition de renouvellement de bail :
Le bailleur peut proposer au locataire, au moins 6 mois avant le terme du contrat par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© rĂ©ception ou par acte dâhuissier, un nouveau loyer fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables.
Une offre de renouvellement avec un nouveau loyer faite pour une date prĂ©maturĂ©e nâest pas nulle, mais ses effets sont reportĂ©s Ă lâĂ©chĂ©ance pour laquelle elle aurait dĂ» ĂȘtre dĂ©livrĂ©e.
En cas de dĂ©saccord ou Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire, lâune ou lâautre des parties peut saisir la commission dĂ©partementale de conciliation.
A dĂ©faut dâaccord constatĂ© par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer, Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie Ă lâarticle 10 Ă compter de la date dâexpiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement sâapplique par sixiĂšme selon la durĂ©e du contrat. Toutefois, cette hausse sâapplique par sixiĂšme annuel au contrat renouvelĂ©, puis lors du renouvellement ultĂ©rieur, dĂšs lors quâelle est supĂ©rieure Ă 10% si le premier renouvellement avait une durĂ©e infĂ©rieure Ă 6 ans.
La rĂ©vision Ă©ventuelle sâapplique Ă chaque valeur ainsi dĂ©finie. Ainsi la rĂ©vision annuelle indiciaire se cumule avec lâaugmentation annuelle du loyer. Il sâensuit que la rĂ©vision sâapplique Ă lâensemble du loyer partiellement réévaluĂ© et ce dĂšs lâentrĂ©e en vigueur du nouveau bail. Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de lâarticle L. 173-1-1 du code de la construction et de lâhabitation
Dans les zones tendues :
Les mĂȘmes rĂšgles de formes et de dĂ©lais sâappliquent aussi bien en zones tendues quâhors zones tendues.
Si le loyer est manifestement sous-évalué, une réévaluation est également
possible, mais cette hausse est encadrée différemment.
Si le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du bail initial ou son renouvellement,
- soit une majoration du loyer annuelle égale à 15 % du coût réel des travaux TTC ;
- soit la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant dâun loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage et le loyer appliquĂ© avant le renouvellement du bail, Ă©ventuellement rĂ©visĂ©.
- les communes pour lesquelles sâappliquent lâencadrement de lâĂ©volution du montant des loyers9, mais qui ne sont pas encore entrĂ©es dans le dispositif dâencadrement du niveau(10) ;
- les communes pour lesquelles sâappliquent les deux dispositifs : encadrement de lâĂ©volution et du niveau des loyers.
- lors de la mise en location dâun logement vacant (moins de 18 mois), il nâest pas possible de rĂ©viser ou de réévaluer le loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire Ă un montant supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© ou de dĂ©roger Ă la limitation du dernier loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire (Ă©ventuellement rĂ©visĂ©) si celui-ci est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© en vigueur Ă la date de conclusion du nouveau contrat de location.
- lors du renouvellement dâun bail, lâajustement du loyer Ă la demande du bailleur ou du locataire est soumis aux seules modalitĂ©s prĂ©vues pour lâencadrement du niveau des loyers; lâĂ©ventuelle action en réévaluation du bailleur est plafonnĂ©e par le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©.
Lâencadrement du niveau des loyers
Lâaugmentation lors de la mise en location dâun logement vacant
Le dispositif dâencadrement du niveau des loyers issu de la loi ALUR est fondĂ© sur lâobservation du montant des loyers sur un territoire donnĂ©. Il est effectif Ă Paris depuis le 1er aoĂ»t 2015 et il est entrĂ© en vigueur depuis 2018 dans les Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunales de Plaine Commune et dâEst Ensemble.
La loi ALUR instaure un encadrement du niveau des loyers, fondĂ© sur les valeurs de loyer observĂ©es Ă lâĂ©chelle locale. Dans les zones dâencadrement des loyers dotĂ©es dâun observatoire local des loyers agréé, sur la base des donnĂ©es observĂ©es, le prĂ©fet fixe chaque annĂ©e, pour chaque catĂ©gorie de logements et secteurs gĂ©ographiques, des loyers de rĂ©fĂ©rence.
Il sâagit du :
- loyer médian, dit loyer de référence ;
- loyer de référence majoré, qui correspond au loyer médian majoré de 20 % ;
- loyer de référence minoré, qui correspond au loyer médian minoré de 30 %.
Ces références sont exprimées par un prix au mÚtre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.
Le dĂ©cret du 10 juin 2015 prĂ©cise que les catĂ©gories de logements sont dĂ©terminĂ©es en fonction au moins des caractĂ©ristiques du logement relatives au type de location (meublĂ©e ou non meublĂ©e), au nombre de piĂšces principales11 et Ă lâĂ©poque de construction. Il sâagit dâun socle minimal.
En ce qui concerne la location meublĂ©e12, le prĂ©fet fixe Ă©galement des loyers de rĂ©fĂ©rence, en faisant application dâune majoration unitaire par mĂštre carrĂ© aux loyers de rĂ©fĂ©rence applicable aux locations vides. Cette majoration est dĂ©terminĂ©e Ă partir des Ă©carts constatĂ©s entre les loyers des logements louĂ©s nus et les loyers des logements louĂ©s meublĂ©s par lâobservatoire local des loyers.
Dans ces territoires oĂč lâarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral est pris, de principe, le loyer au mĂštre carrĂ© des logements mis en location ne peut pas excĂ©der le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, sauf application dâun complĂ©ment de loyer justifiĂ© par certaines caractĂ©ristiques du logement.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant
sont mentionnés au contrat de bail.
Contestation du locataire :
Dans ces zones, une action en diminution de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e si le loyer de base prĂ©vu dans le contrat est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© en vigueur Ă la date de signature du contrat. La commission dĂ©partementale de conciliation (CDC), ou directement le tribunal dâinstance peut ĂȘtre saisie dans les 3 ans Ă compter de la signature du bail.
Le loyer rĂ©sultant de la conciliation ou de la dĂ©cision du tribunal sâapplique, de maniĂšre rĂ©troactive, Ă compter de la prise dâeffet du bail. Le trop versĂ© sera donc remboursĂ© au locataire par le propriĂ©taire.
En cas de complĂ©ment de loyer, le locataire dispose des mĂȘmes recours pour le contester mais dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la signature du bail. La saisine prĂ©alable de la CDC est obligatoire.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de dĂ©montrer que le logement prĂ©sente des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort justifiant le complĂ©ment de loyer par comparaison avec les logements de la mĂȘme catĂ©gorie situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique.
En lâabsence de conciliation, le locataire dispose dâun dĂ©lai de trois mois Ă compter de la rĂ©ception de lâavis de la commission dĂ©partementale de conciliation pour saisir le juge dâune demande en annulation ou en diminution du complĂ©ment de loyer. Le loyer rĂ©sultant de la conciliation ou de la dĂ©cision de justice sâapplique Ă compter de la prise dâeffet du bail.
Lâaugmentation au stade du renouvellement du bail
Dans ces zones, au moment du renouvellement du bail, deux procĂ©dures dâajustement du loyer sont ouvertes : une action en diminution et une action en réévaluation.
Action en diminution :
Le locataire peut engager une action en diminution de loyer si son montant fixĂ© au contrat de bail, hors montant du complĂ©ment de loyer, est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© fixĂ© par arrĂȘtĂ©. Il doit faire une proposition au bailleur, au moins cinq mois avant le terme du contrat par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. La notification de la proposition dâun nouveau loyer doit reproduire intĂ©gralement, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions de lâarticle 17-2, I de la loi de 1989 et mentionner le nouveau montant du loyer proposĂ©, ainsi que le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© ayant servi Ă le dĂ©terminer. Le montant du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© pris en compte est celui en vigueur Ă la date de la proposition Ă©mise par le locataire.
En cas de refus ou dâabsence de rĂ©ponse du bailleur 4 mois avant le terme du bail, le locataire peut saisir la CDC. En cas dâĂ©chec de la conciliation, il peut saisir le tribunal dâinstance avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine du tribunal, le contrat sera reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer.
Action en réévaluation :
Le bailleur peut engager une action en réévaluation du loyer dĂšs lors que le loyer est infĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© fixĂ© par arrĂȘtĂ©. Sâil engage cette action, il ne peut donner congĂ© au locataire pour la mĂȘme Ă©chĂ©ance du contrat. Il doit faire une proposition au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. La notification de la proposition dâun nouveau loyer doit reproduire intĂ©gralement, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions de lâarticle 17-2, I de la loi de 1989 et mentionner le nouveau montant du loyer, ainsi que le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© ayant servi Ă le dĂ©terminer. Le montant du loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© pris en compte est celui en vigueur Ă la date de la proposition Ă©mise par le bailleur. Le nouveau loyer proposĂ© par le bailleur doit ĂȘtre infĂ©rieur ou Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©.
En cas de refus ou dâabsence de rĂ©ponse du locataire 4 mois avant le terme du bail, le locataire peut saisir la CDC. En cas dâĂ©chec de la conciliation, il peut saisir le tribunal dâinstance avant le terme du contrat.
Le locataire peut contester lâaction en réévaluation de loyer, par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables ; il doit alors fournir au moins 3 ou 6 rĂ©fĂ©rences de loyers en fonction des communes.
A défaut de saisine du tribunal, le contrat sera reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer.
2. La révision du loyer en cours de location
Lâexistence dâune clause contractuelle
Le montant du loyer en principal (hors charges) peut ĂȘtre amenĂ© Ă varier en cours de bail. La rĂ©vision peut ĂȘtre contractuelle lorsque le bail comporte une clause de rĂ©vision prĂ©vue au contrat dite «clause dâĂ©chelle mobile» qui permet de faire varier automatiquement le montant du loyer en fonction dâun indice dĂ©terminĂ©. Lâindexation doit avoir Ă©tĂ© prĂ©vue et ne pourrait sâappliquer automatiquement en lâabsence de toute stipulation contractuelle
Le moment de la révision
La loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat ».
Rien ne sâoppose Ă la possibilitĂ© de prĂ©voir la premiĂšre rĂ©vision de loyer avant la date anniversaire du bail mais la rĂ©vision suivante devra avoir lieu un an plus tard.
Le calcul de la révision
Lâaugmentation ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă la variation de lâindice de rĂ©fĂ©rence des loyers (IRL) publiĂ© par lâINSEE. Cet indice correspond Ă la moyenne, sur les douze derniers mois, de lâĂ©volution des prix Ă la consommation, hors tabac et hors loyers.
IdĂ©alement, lâindice de rĂ©fĂ©rence figure au bail. Ă dĂ©faut, le dernier indice publiĂ© Ă la date de signature du bail est pris en compte.
Il est Ă comparer avec lâindice du mĂȘme trimestre connu Ă la date de rĂ©vision (le taux de lâaugmentation du loyer est au maximum le taux de lâaugmentation de lâIRL entre les deux dates).
La demande de révision par le bailleur
Avant la loi ALUR, lorsque le bail prĂ©voyait un rĂ©ajustement annuel du loyer, ce dernier sâappliquait de plein droit sans ĂȘtre subordonnĂ© Ă une manifestation de volontĂ© du bailleur. Le fait que celui-ci ne rĂ©clame pas le montant des augmentations nâĂ©quivalait pas Ă une renonciation Ă lâindexation. Ainsi, le bailleur pouvait rĂ©clamer des rĂ©visions de loyer « oubliĂ©es » de maniĂšre rĂ©troactive.
DĂ©sormais, Ă dĂ©faut de manifester sa volontĂ© dâappliquer la rĂ©vision du loyer dans un dĂ©lai dâun an suivant sa date de prise dâeffet, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de cette clause pour lâannĂ©e Ă©coulĂ©e13.
Il est toutefois prĂ©cisĂ© que si le bailleur manifeste sa volontĂ© de rĂ©viser le loyer dans le dĂ©lai dâun an, cette rĂ©vision de loyer prend effet Ă compter de sa demande. Il est vivement conseillĂ© au bailleur qui souhaite rĂ©viser le loyer dâadresser sa demande par courrier (lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception) rappelant les conditions de la rĂ©vision du loyer.
La révision prenant effet au plus tÎt au jour de la demande de révision, il conviendra
de la formuler en amont de la date prévue pour la révision.
Lâindexation perd donc son automaticitĂ© puisquâelle nĂ©cessite une dĂ©marche positive du bailleur.
3. Les prescriptions
La prescription sâentend du dĂ©lai pendant lequel le crĂ©ancier peut agir en paiement de la crĂ©ance ou le dĂ©biteur en remboursement dâun trop-versĂ©. Les rĂšgles de prescription sâappliquent aux demandes en paiement par voie dâaction et interdisent au crĂ©ancier de rĂ©clamer les crĂ©ances Ă©chues au-delĂ de la pĂ©riode atteinte par la prescription.
Les impayés de loyer
JusquâĂ la loi ALUR, le bailleur pouvait rĂ©clamer le paiement ou la rĂ©gularisation
Les impayés de loyer
JusquâĂ la loi ALUR, le bailleur pouvait rĂ©clamer le paiement ou la rĂ©gularisation de charges et de loyers non versĂ©s pendant 5 ans. DĂ©sormais, avec la loi ALUR du 24 mars 2014, le dĂ©lai de prescription est de 3 ans. Le bailleur peut donc, au cours de cette pĂ©riode, rĂ©clamer le paiement des loyers et charges impayĂ©s (crĂ©ation dâun nouvel article 7-1 dans la loi du 6 juillet 1989).
Toutefois, lâaction en rĂ©vision du loyer par le bailleur est prescrite un an aprĂšs la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour rĂ©viser ledit loyer.
La reconstitution du loyer non révisé et le
remboursement du différentiel
Avant la loi ALUR du 24 mars 2014, un bailleur ayant oubliĂ© de faire la rĂ©vision annuelle de son loyer pouvait reconstituer celui-ci sans limitation de dĂ©lai (toutefois, il ne pouvait rĂ©clamer le remboursement de lâarriĂ©rĂ© au-delĂ de 5 annĂ©es).
DorĂ©navant, les rĂ©visions applicables avant lâentrĂ©e en vigueur de la loi ALUR peuvent sâappliquer, mais celles Ă compter du 27 mars 2014 sont prescrites au bout dâun an.
La reconstitution du loyer nâest possible quâĂ compter de la demande de rĂ©vision. Si lâannĂ©e sâĂ©coule sans quâil y ait de demande du bailleur, lâindice ne peut plus ĂȘtre pris en compte et lâannĂ©e suivante, le bailleur devra faire son calcul en partant du nouvel indice14. Sâil le fait en cours dâannĂ©e, il nâa plus la possibilitĂ© de rĂ©clamer les mois passĂ©s.
En outre, toute action en réclamation de loyers non payés au titre de la révision
ayant pris leur effet avant la loi ALUR est prescrite depuis le 27 mars 2015.
En dâautres termes, mĂȘme si le bailleur peut encore effectuer une reconstitution de son loyer par le jeu des rĂ©visions antĂ©rieures, il ne peut plus rĂ©clamer le remboursement du diffĂ©rentiel du fait de la non-rĂ©troactivitĂ© de la rĂ©vision.
Cette prescription annuelle vaut uniquement pour lâaction en rĂ©vision de loyer du bailleur. Le locataire, de son cĂŽtĂ©, bĂ©nĂ©ficie de la prescription triennale (3 ans pour agir) pour les demandes de remboursements de loyers indus. Câest le cas, par exemple, si la rĂ©vision est supĂ©rieure au maximum autorisĂ©.
| Cadre légal | PremiÚre mise en location | Relocation | Renouvellement |
|---|---|---|---|
| Hors zones tendues | Libre | - Libre - Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de lâarticle L. 173-1-1 du code de la construction et de lâhabitation | â Indexation sur lâIRL â En cas de sous-Ă©valuation manifeste, réévaluation sur 3 ou 6 ans si lâĂ©cart est supĂ©rieur Ă 10% â Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de lâarticle L. 173-1-1 du code de la construction et de lâhabitation |
| Encadrement de lâĂ©volution des loyers (zones tendues | Libre* | â Dernier loyer appliquĂ© Ă©ventuellement indexĂ© sur lâIRL â Majoration en cas de travaux dâamĂ©lioration (15% du coĂ»t rĂ©el des travaux) â En cas de sous-Ă©valuation manifeste, réévaluation qui ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant du dernier loyer appliquĂ© et le montant du loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rences aux loyers du voisinage - Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de lâarticle L. 173-1-1 du code de la construction et de lâhabitation | â En cas de sous-Ă©valuation manifeste, la hausse ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant du dernier loyer appliquĂ© et le montant du loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rences aux loyers du voisinage (Ă©talĂ©e sur 3 ou 6 ans si plus de 10%) â Si travaux dâamĂ©lioration ou de remise en conformitĂ© du logement (normes de dĂ©cence) dâun montant au moins Ă©gal Ă la derniĂšre annĂ©e de loyer, la hausse ne peut excĂ©der, soit 15 % du coĂ»t total des travaux, soit la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant du dernier loyer appliquĂ© et le montant du loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rences aux loyers du voisinage - Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de lâarticle L. 173-1-1 du code de la construction et de lâhabitation |
| Encadrement du niveau des loyers (ex: Paris) | Fixation par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral: â loyer mĂ©dian, dit loyer de rĂ©fĂ©rence ; â loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, qui correspond au loyer mĂ©dian majorĂ© de 20 % ; â loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©, qui correspond au loyer mĂ©dian minorĂ© de 30 %. + complĂ©ment de loyer Ă©ventuel justifiĂ© par les caractĂ©ristiques du logement | â Dernier loyer appliquĂ© Ă©ventuellement indexĂ© sur lâIRL â Majoration en cas de travaux dâamĂ©lioration (15% du coĂ»t rĂ©el des travaux) â En cas de sous-Ă©valuation manifeste, réévaluation qui ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant du dernier loyer appliquĂ© et le montant du loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rences aux loyers du voisinage - Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de lâarticle L. 173-1-1 du code de la construction et de lâhabitation DANS LA LIMITE DU MONTANT DU LOYER DE RĂFĂRENCE MAJORĂ | Action en diminution du locataire, si le loyer, fixĂ© dans le bail, est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© Action en réévaluation du bailleur si le loyer est infĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© - Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de lâarticle L. 173-1-1 du code de la construction et de lâhabitation |


