Mise Ă  jour juillet 2023

Au sommaire

1. La fixation du loyer à la signature du bail ou lors de son renouvellement 

‱ L’encadrement de l’évolution des loyers
‱ L’encadrement du niveau des loyers

2. La révision du loyer en cours de location 

‱ L’existence d’une clause contractuelle
‱ Le moment de la rĂ©vision
‱ Le calcul de la rĂ©vision
‱ La demande de rĂ©vision par le bailleur

3. Les prescriptions 

‱ Les impayĂ©s de loyers
‱ La reconstitution du loyer non rĂ©visĂ© et le remboursement du diffĂ©rentiel

Cette note juridique sur le loyer concerne uniquement les logements locatifs de droit commun loués vides. Elle exclut donc les loyers visés par un régime particulier, tel que le loyer taxé (loi de 1948), le loyer réglementé HLM ou encore le loyer conventionné. La location meublée est partiellement soumise à ces dispositions.

L’ensemble des rĂ©glementations du contrat de location de droit commun, des droits et obligations de ces locataires et propriĂ©taires bailleurs est rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989 modifiĂ©e Ă  plusieurs reprises, jusqu’à l’ordonnance du 22 AoĂ»t 2021.

Le locataire a pour principale obligation de payer son loyer et ses charges. L’article 7 de la dite loi prĂ©voit que « le locataire est obligĂ© (
) de payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ».

Les modalitĂ©s de fixation et d’augmentation du loyer pour les logements louĂ©s
vides, à titre de résidence principale, sont prévues par cette loi.
Dans certaines communes, au moment de la relocation ou du renouvellement du bail, la hausse du loyer est plafonnée (article 18).
L’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 porte sur les modalitĂ©s de fixation des loyers. La loi du 22 AoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets, qui est venue modifier la loi du 6 juillet 1989, a mis en place un dispositif lĂ©gal d’encadrement des loyers dans les zones dites «tendues», dont le Val-de-Marne fait partie.

Deux dispositifs d’encadrement des loyers existent :

  • l’un vise Ă  limiter l’évolution du montant des loyers(1) ;
  • l’autre Ă  plafonner les niveaux des loyers(2).

Hors de ces zones tendues, la fixation du loyer initial des logements mis en location est libre.

1. La fixation du loyer Ă  la signature du bail ou lors de son renouvellement

L’encadrement de l’évolution des loyers

Dans certaines communes oĂč le nombre de candidats locataires est fortement supĂ©rieur Ă  celui des logements proposĂ©s (dites « zones tendues »), les loyers des logements meublĂ©s (depuis la loi ALUR) ou vides Ă  usage de rĂ©sidence principale ou Ă  usage mixte (professionnel et habitation) remis sur le marchĂ© sont encadrĂ©s. Le loyer d’un logement remis en location peut y ĂȘtre augmentĂ© sous rĂ©serve de respecter certaines limites.
Ce dispositif d’encadrement, prĂ©vu par un dĂ©cret publiĂ© chaque annĂ©e3 (modalitĂ©s applicables d’aoĂ»t 2015 Ă  juillet 2016), ne s’applique pas, notamment, aux logements HLM, aux logements conventionnĂ©s APL (y compris aux logements conventionnĂ©s Anah), aux logements soumis Ă  la loi de 1948 et aux locations saisonniĂšres.

La loi ALUR a alignĂ© la dĂ©finition des zones concernĂ©es par l’encadrement des loyers4 sur celles des zones oĂč s’applique la taxe sur les logements vacants5. Les communes concernĂ©es sont celles des agglomĂ©rations qui figurent sur la liste annexĂ©e au dĂ©cret du 10 mai 2013. Il s’agit des « zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants oĂč il existe un dĂ©sĂ©quilibre marquĂ© entre l’offre et la demande de logements, entraĂźnant des difficultĂ©s sĂ©rieuses d’accĂšs au logement sur l’ensemble du parc rĂ©sidentiel existant, qui se caractĂ©risent notamment par le niveau Ă©levĂ© des loyers, le niveau Ă©levĂ© des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre Ă©levĂ© de demandes de logement par rapport au nombre d’emmĂ©nagements annuels dans le parc locatif social ».
Cet encadrement s’applique Ă  tous les baux conclus ou en cours au moment de l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 6 AoĂ»t 2015.

L’augmentation lors de la mise en location d’un logement vacant

En zones tendues, les logements vacants soumis au dĂ©cret d’encadrement sont des logements inoccupĂ©s par un locataire (quittĂ©s par l’ancien locataire) depuis moins de 18 mois et remis en location.
Les logements ci-dessous ne sont ainsi pas concernés :

  • logements faisant l’objet d’une premiĂšre mise en location ;
  • logements inoccupĂ©s par un locataire depuis plus de 18 mois.

Lorsqu’un logement vacant fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excĂ©der le dernier loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire.
Si une rĂ©vision du loyer est intervenue au cours des 12 derniers mois prĂ©cĂ©dant la conclusion du nouveau contrat de location : le dernier loyer appliquĂ© ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle rĂ©vision.
Lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excĂ©der le dernier loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire.

Si aucune rĂ©vision n’est intervenue sur cette pĂ©riode, une rĂ©vision du loyer est possible, en fonction de la variation de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers (IRL). La date de rĂ©fĂ©rence Ă  prendre en compte est celle du dernier indice publiĂ© Ă  la date de signature du nouveau contrat.
Cependant, le dĂ©cret d’encadrement prĂ©voit des dĂ©rogations Ă  la limitation de l’évolution du loyer d’un logement vacant : en cas de travaux dans le logement ou lorsque le loyer est manifestement sous-Ă©valuĂ©, le bailleur peut appliquer au nouveau locataire un loyer supĂ©rieur Ă  celui exigĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire (Ă©ventuellement rĂ©visĂ©), dans les conditions prĂ©cisĂ©es par ce mĂȘme texte.
Augmentation spécifique aprÚs travaux :
En cas de travaux, une hausse annuelle du loyer peut ĂȘtre appliquĂ©e, sous rĂ©serve de ne pas dĂ©passer 15 % du coĂ»t rĂ©el des travaux toutes taxes comprises (TTC). Pour appliquer cette augmentation, plusieurs conditions :
les travaux rĂ©alisĂ©s doivent ĂȘtre des travaux d’amĂ©lioration ou de mise en conformitĂ© avec les caractĂ©ristiques de dĂ©cence(6) ;
ils doivent avoir été réalisés dans le logement ou dans les parties communes ;
ils doivent avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s depuis la conclusion du contrat de location initial avec le prĂ©cĂ©dent locataire ou, au cas oĂč le bail a Ă©tĂ© renouvelĂ©, depuis son dernier renouvellement ;
le coĂ»t des travaux doit ĂȘtre au moins Ă©gal Ă  la moitiĂ© de la derniĂšre annĂ©e de loyer.
Cependant si le logement a fait l’objet, depuis moins de 6 mois, de travaux d’amĂ©lioration d’un montant au moins Ă©gal Ă  la derniĂšre annĂ©e de loyer, dans ce cas, le loyer peut ĂȘtre librement réévaluĂ©.
Cas du loyer «manifestement» sous-évalué :
Lorsque le dernier loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire est manifestement sous-Ă©valuĂ©, le bailleur peut réévaluer son montant sous certaines conditions : la hausse du nouveau loyer ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant d’un loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire indexĂ©.
Les loyers servant de rĂ©fĂ©rence doivent ĂȘtre reprĂ©sentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, situĂ©s, soit dans le mĂȘme groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractĂ©ristiques similaires et situĂ© dans la mĂȘme zone gĂ©ographique(7).

L’augmentation au stade du renouvellement du bail
Le rĂ©gime applicable Ă  l’ajustement du loyer au stade du renouvellement est
différent selon que le logement est situé en zones tendues ou hors zones tendues.

Hors zones tendues :
Lors du renouvellement, l’évolution du loyer est limitĂ©e Ă  celle de l’IRL, sauf si le loyer est manifestement sous-Ă©valuĂ©. Dans ce cas, une réévaluation est possible : le bailleur peut proposer un nouveau loyer, dans les conditions prĂ©vues par la loi. Il appartient donc au bailleur de prouver la sous-Ă©valuation.
Proposition de renouvellement de bail :
Le bailleur peut proposer au locataire, au moins 6 mois avant le terme du contrat par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© rĂ©ception ou par acte d’huissier, un nouveau loyer fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables.
Une offre de renouvellement avec un nouveau loyer faite pour une date prĂ©maturĂ©e n’est pas nulle, mais ses effets sont reportĂ©s Ă  l’échĂ©ance pour laquelle elle aurait dĂ» ĂȘtre dĂ©livrĂ©e.

En cas de dĂ©saccord ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission dĂ©partementale de conciliation.

A dĂ©faut d’accord constatĂ© par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer, Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie Ă  l’article 10 Ă  compter de la date d’expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement s’applique par sixiĂšme selon la durĂ©e du contrat. Toutefois, cette hausse s’applique par sixiĂšme annuel au contrat renouvelĂ©, puis lors du renouvellement ultĂ©rieur, dĂšs lors qu’elle est supĂ©rieure Ă  10% si le premier renouvellement avait une durĂ©e infĂ©rieure Ă  6 ans.

La rĂ©vision Ă©ventuelle s’applique Ă  chaque valeur ainsi dĂ©finie. Ainsi la rĂ©vision annuelle indiciaire se cumule avec l’augmentation annuelle du loyer. Il s’ensuit que la rĂ©vision s’applique Ă  l’ensemble du loyer partiellement réévaluĂ© et ce dĂšs l’entrĂ©e en vigueur du nouveau bail. Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation

Dans les zones tendues :
Les mĂȘmes rĂšgles de formes et de dĂ©lais s’appliquent aussi bien en zones tendues qu’hors zones tendues.
Si le loyer est manifestement sous-évalué, une réévaluation est également
possible, mais cette hausse est encadrée différemment.
Si le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du bail initial ou son renouvellement,

des travaux d’amĂ©lioration ou de mise en conformitĂ© avec les caractĂ©ristiques de la dĂ©cence d’un montant au moins Ă©gal Ă  la derniĂšre annĂ©e de loyer, la hausse ne pourra excĂ©der :
  • soit une majoration du loyer annuelle Ă©gale Ă  15 % du coĂ»t rĂ©el des travaux TTC ;
  • soit la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant d’un loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage et le loyer appliquĂ© avant le renouvellement du bail, Ă©ventuellement rĂ©visĂ©.
À dĂ©faut de tels travaux, la hausse du loyer ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant d’un loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage et le loyer appliquĂ© avant le renouvellement du bail, Ă©ventuellement rĂ©visĂ©.
Cette hausse, s’appliquant par tiers ou sixiĂšme sur 3 ans ou 6 ans si elle est supĂ©rieure de 10 % par rapport au loyer initial.
Articulation entre l’encadrement de l’évolution du montant du loyer et l’encadrement du niveau des loyers8
Le dispositif d’encadrement du niveau des loyers n’est actuellement pas en vigueur dans l’ensemble des communes en zones tendues (les communes du Val-de-Marne n’étant, par exemple, pas concernĂ©es).
Il convient donc de distinguer :
  • les communes pour lesquelles s’appliquent l’encadrement de l’évolution du montant des loyers9, mais qui ne sont pas encore entrĂ©es dans le dispositif d’encadrement du niveau(10) ;
  • les communes pour lesquelles s’appliquent les deux dispositifs : encadrement de l’évolution et du niveau des loyers.
Dans les zones soumises au seul dispositif d’encadrement de l’évolution du montant des loyers, les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret de blocage dĂ©taillĂ©es prĂ©cĂ©demment s’appliquent, sans restriction.
Dans les zones soumises aux deux dispositifs d’encadrement (de l’évolution et du niveau), une articulation des dispositifs est prĂ©vue.
Le texte prévoit deux cas :
  • lors de la mise en location d’un logement vacant (moins de 18 mois), il n’est pas possible de rĂ©viser ou de réévaluer le loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire Ă  un montant supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© ou de dĂ©roger Ă  la limitation du dernier loyer appliquĂ© au prĂ©cĂ©dent locataire (Ă©ventuellement rĂ©visĂ©) si celui-ci est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© en vigueur Ă  la date de conclusion du nouveau contrat de location.
  • lors du renouvellement d’un bail, l’ajustement du loyer Ă  la demande du bailleur ou du locataire est soumis aux seules modalitĂ©s prĂ©vues pour l’encadrement du niveau des loyers; l’éventuelle action en réévaluation du bailleur est plafonnĂ©e par le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©.

L’encadrement du niveau des loyers

L’augmentation lors de la mise en location d’un logement vacant

Le dispositif d’encadrement du niveau des loyers issu de la loi ALUR est fondĂ© sur l’observation du montant des loyers sur un territoire donnĂ©. Il est effectif Ă  Paris depuis le 1er aoĂ»t 2015 et il est entrĂ© en vigueur depuis 2018 dans les Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunales de Plaine Commune et d’Est Ensemble.
La loi ALUR instaure un encadrement du niveau des loyers, fondĂ© sur les valeurs de loyer observĂ©es Ă  l’échelle locale. Dans les zones d’encadrement des loyers dotĂ©es d’un observatoire local des loyers agréé, sur la base des donnĂ©es observĂ©es, le prĂ©fet fixe chaque annĂ©e, pour chaque catĂ©gorie de logements et secteurs gĂ©ographiques, des loyers de rĂ©fĂ©rence.
Il s’agit du :

  • loyer mĂ©dian, dit loyer de rĂ©fĂ©rence ;
  • loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, qui correspond au loyer mĂ©dian majorĂ© de 20 % ;
  • loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©, qui correspond au loyer mĂ©dian minorĂ© de 30 %.

Ces références sont exprimées par un prix au mÚtre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.

Le dĂ©cret du 10 juin 2015 prĂ©cise que les catĂ©gories de logements sont dĂ©terminĂ©es en fonction au moins des caractĂ©ristiques du logement relatives au type de location (meublĂ©e ou non meublĂ©e), au nombre de piĂšces principales11 et Ă  l’époque de construction. Il s’agit d’un socle minimal.
En ce qui concerne la location meublĂ©e12, le prĂ©fet fixe Ă©galement des loyers de rĂ©fĂ©rence, en faisant application d’une majoration unitaire par mĂštre carrĂ© aux loyers de rĂ©fĂ©rence applicable aux locations vides. Cette majoration est dĂ©terminĂ©e Ă  partir des Ă©carts constatĂ©s entre les loyers des logements louĂ©s nus et les loyers des logements louĂ©s meublĂ©s par l’observatoire local des loyers.

Dans ces territoires oĂč l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral est pris, de principe, le loyer au mĂštre carrĂ© des logements mis en location ne peut pas excĂ©der le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, sauf application d’un complĂ©ment de loyer justifiĂ© par certaines caractĂ©ristiques du logement.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant
sont mentionnés au contrat de bail.

Contestation du locataire :
Dans ces zones, une action en diminution de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e si le loyer de base prĂ©vu dans le contrat est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© en vigueur Ă  la date de signature du contrat. La commission dĂ©partementale de conciliation (CDC), ou directement le tribunal d’instance peut ĂȘtre saisie dans les 3 ans Ă  compter de la signature du bail.

Le loyer rĂ©sultant de la conciliation ou de la dĂ©cision du tribunal s’applique, de maniĂšre rĂ©troactive, Ă  compter de la prise d’effet du bail. Le trop versĂ© sera donc remboursĂ© au locataire par le propriĂ©taire.

En cas de complĂ©ment de loyer, le locataire dispose des mĂȘmes recours pour le contester mais dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la signature du bail. La saisine prĂ©alable de la CDC est obligatoire.

En cas de contestation, il appartient au bailleur de dĂ©montrer que le logement prĂ©sente des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort justifiant le complĂ©ment de loyer par comparaison avec les logements de la mĂȘme catĂ©gorie situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique.
En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la rĂ©ception de l’avis de la commission dĂ©partementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complĂ©ment de loyer. Le loyer rĂ©sultant de la conciliation ou de la dĂ©cision de justice s’applique Ă  compter de la prise d’effet du bail.

L’augmentation au stade du renouvellement du bail

Dans  ces zones,  au moment du renouvellement du bail, deux procĂ©dures d’ajustement du loyer sont ouvertes : une action en diminution et une action en réévaluation.

Action en diminution :
Le locataire peut engager une action en diminution de loyer si son montant fixĂ© au contrat de bail, hors montant du complĂ©ment de loyer, est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© fixĂ© par arrĂȘtĂ©. Il doit faire une proposition au bailleur, au moins cinq mois avant le terme du contrat par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. La notification de la proposition d’un nouveau loyer doit reproduire intĂ©gralement, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions de l’article 17-2, I de la loi de 1989 et mentionner le nouveau montant du loyer proposĂ©, ainsi que le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© ayant servi Ă  le dĂ©terminer. Le montant du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© pris en compte est celui en vigueur Ă  la date de la proposition Ă©mise par le locataire.

En cas de refus ou d’absence de rĂ©ponse du bailleur 4 mois avant le terme du bail, le locataire peut saisir la CDC. En cas d’échec de la conciliation, il peut saisir le tribunal d’instance avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine du tribunal, le contrat sera reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer.

Action en réévaluation :
Le bailleur peut engager une action en réévaluation du loyer dĂšs lors que le loyer est infĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© fixĂ© par arrĂȘtĂ©. S’il engage cette action, il ne peut donner congĂ© au locataire pour la mĂȘme Ă©chĂ©ance du contrat. Il doit faire une proposition au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. La notification de la proposition d’un nouveau loyer doit reproduire intĂ©gralement, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions de l’article 17-2, I de la loi de 1989 et mentionner le nouveau montant du loyer, ainsi que le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© ayant servi Ă  le dĂ©terminer. Le montant du loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© pris en compte est celui en vigueur Ă  la date de la proposition Ă©mise par le bailleur. Le nouveau loyer proposĂ© par le bailleur doit ĂȘtre infĂ©rieur ou Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©.

En cas de refus ou d’absence de rĂ©ponse du locataire 4 mois avant le terme du bail, le locataire peut saisir la CDC. En cas d’échec de la conciliation, il peut saisir le tribunal d’instance avant le terme du contrat.

Le locataire peut contester l’action en réévaluation de loyer, par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables ; il doit alors fournir au moins 3 ou 6 rĂ©fĂ©rences de loyers en fonction des communes.
A défaut de saisine du tribunal, le contrat sera reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer.

2. La révision du loyer en cours de location

L’existence d’une clause contractuelle

Le montant du loyer en principal (hors charges) peut ĂȘtre amenĂ© Ă  varier en cours de bail. La rĂ©vision peut ĂȘtre contractuelle lorsque le bail comporte une clause de rĂ©vision prĂ©vue au contrat dite «clause d’échelle mobile» qui permet de faire varier automatiquement le montant du loyer en fonction d’un indice dĂ©terminĂ©. L’indexation doit avoir Ă©tĂ© prĂ©vue et ne pourrait s’appliquer automatiquement en l’absence de toute stipulation contractuelle

Le moment de la révision

La loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat ».

Rien ne s’oppose Ă  la possibilitĂ© de prĂ©voir la premiĂšre rĂ©vision de loyer avant la date anniversaire du bail mais la rĂ©vision suivante devra avoir lieu un an plus tard.

Le calcul de la révision

L’augmentation ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  la variation de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers (IRL) publiĂ© par l’INSEE. Cet indice correspond Ă  la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix Ă  la consommation, hors tabac et hors loyers.
IdĂ©alement, l’indice de rĂ©fĂ©rence figure au bail. À dĂ©faut, le dernier indice publiĂ© Ă  la date de signature du bail est pris en compte.
Il est Ă  comparer avec l’indice du mĂȘme trimestre connu Ă  la date de rĂ©vision (le taux de l’augmentation du loyer est au maximum le taux de l’augmentation de l’IRL entre les deux dates).

La demande de révision par le bailleur

Avant la loi ALUR, lorsque le bail prĂ©voyait un rĂ©ajustement annuel du loyer, ce dernier s’appliquait de plein droit sans ĂȘtre subordonnĂ© Ă  une manifestation de volontĂ© du bailleur. Le fait que celui-ci ne rĂ©clame pas le montant des augmentations n’équivalait pas Ă  une renonciation Ă  l’indexation. Ainsi, le bailleur pouvait rĂ©clamer des rĂ©visions de loyer « oubliĂ©es » de maniĂšre rĂ©troactive.

DĂ©sormais, Ă  dĂ©faut de manifester sa volontĂ© d’appliquer la rĂ©vision du loyer dans un dĂ©lai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de cette clause pour l’annĂ©e Ă©coulĂ©e13.

Il est toutefois prĂ©cisĂ© que si le bailleur manifeste sa volontĂ© de rĂ©viser le loyer dans le dĂ©lai d’un an, cette rĂ©vision de loyer prend effet Ă  compter de sa demande. Il est vivement conseillĂ© au bailleur qui souhaite rĂ©viser le loyer d’adresser sa demande par courrier (lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception) rappelant les conditions de la rĂ©vision du loyer.

La révision prenant effet au plus tÎt au jour de la demande de révision, il conviendra
de la formuler en amont de la date prévue pour la révision.

L’indexation perd donc son automaticitĂ© puisqu’elle nĂ©cessite une dĂ©marche positive du bailleur.

3. Les prescriptions

La prescription s’entend du dĂ©lai pendant lequel le crĂ©ancier peut agir en paiement de la crĂ©ance ou le dĂ©biteur en remboursement d’un trop-versĂ©. Les rĂšgles de prescription s’appliquent aux demandes en paiement par voie d’action et interdisent au crĂ©ancier de rĂ©clamer les crĂ©ances Ă©chues au-delĂ  de la pĂ©riode atteinte par la prescription.
Les impayés de loyer
Jusqu’à la loi ALUR, le bailleur pouvait rĂ©clamer le paiement ou la rĂ©gularisation

Les impayés de loyer

Jusqu’à la loi ALUR, le bailleur pouvait rĂ©clamer le paiement ou la rĂ©gularisation de charges et de loyers non versĂ©s pendant 5 ans. DĂ©sormais, avec la loi ALUR du 24 mars 2014, le dĂ©lai de prescription est de 3 ans. Le bailleur peut donc, au cours de cette pĂ©riode, rĂ©clamer le paiement des loyers et charges impayĂ©s (crĂ©ation d’un nouvel article 7-1 dans la loi du 6 juillet 1989).

Toutefois, l’action en rĂ©vision du loyer par le bailleur est prescrite un an aprĂšs la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour rĂ©viser ledit loyer.
La reconstitution du loyer non révisé et le
remboursement du différentiel
Avant la loi ALUR du 24 mars 2014, un bailleur ayant oubliĂ© de faire la rĂ©vision annuelle de son loyer pouvait reconstituer celui-ci sans limitation de dĂ©lai (toutefois, il ne pouvait rĂ©clamer le remboursement de l’arriĂ©rĂ© au-delĂ  de 5 annĂ©es).

DorĂ©navant, les rĂ©visions applicables avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi ALUR peuvent s’appliquer, mais celles Ă  compter du 27 mars 2014 sont prescrites au bout d’un an.
La reconstitution du loyer n’est possible qu’à compter de la demande de rĂ©vision. Si l’annĂ©e s’écoule sans qu’il y ait de demande du bailleur, l’indice ne peut plus ĂȘtre pris en compte et l’annĂ©e suivante, le bailleur devra faire son calcul en partant du nouvel indice14. S’il le fait en cours d’annĂ©e, il n’a plus la possibilitĂ© de rĂ©clamer les mois passĂ©s.
En outre, toute action en réclamation de loyers non payés au titre de la révision
ayant pris leur effet avant la loi ALUR est prescrite depuis le 27 mars 2015.
En d’autres termes, mĂȘme si le bailleur peut encore effectuer une reconstitution de son loyer par le jeu des rĂ©visions antĂ©rieures, il ne peut plus rĂ©clamer le remboursement du diffĂ©rentiel du fait de la non-rĂ©troactivitĂ© de la rĂ©vision.

Cette prescription annuelle vaut uniquement pour l’action en rĂ©vision de loyer du bailleur. Le locataire, de son cĂŽtĂ©, bĂ©nĂ©ficie de la prescription triennale (3 ans pour agir) pour les demandes de remboursements de loyers indus. C’est le cas, par exemple, si la rĂ©vision est supĂ©rieure au maximum autorisĂ©.

Cadre légalPremiÚre
mise en location
RelocationRenouvellement
Hors zones tenduesLibre- Libre
- Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation
– Indexation sur l’IRL
– En cas de sous-Ă©valuation manifeste, réévaluation sur 3 ou 6 ans si l’écart est supĂ©rieur Ă  10%
– Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation
Encadrement de l’évolution des loyers
(zones tendues
Libre*– Dernier loyer appliquĂ© Ă©ventuellement indexĂ© sur l’IRL
– Majoration en cas de travaux d’amĂ©lioration (15% du coĂ»t rĂ©el des travaux)
– En cas de sous-Ă©valuation manifeste, réévaluation qui ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant du dernier loyer appliquĂ© et le montant du loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rences aux loyers du voisinage
- Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation
– En cas de sous-Ă©valuation manifeste, la hausse ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant du dernier loyer appliquĂ© et le montant du loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rences aux loyers du voisinage (Ă©talĂ©e sur 3 ou 6 ans si plus de 10%)
– Si travaux d’amĂ©lioration ou de remise en conformitĂ© du logement (normes de dĂ©cence) d’un montant au moins Ă©gal Ă  la derniĂšre annĂ©e de loyer, la hausse ne peut excĂ©der, soit 15 % du coĂ»t total des travaux, soit la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant du dernier loyer appliquĂ© et le montant du loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rences aux loyers du voisinage
- Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation
Encadrement du niveau des loyers (ex: Paris)Fixation par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral:
– loyer mĂ©dian, dit loyer de rĂ©fĂ©rence ;
– loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, qui correspond au loyer mĂ©dian majorĂ© de 20 % ;
– loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©, qui correspond au loyer mĂ©dian minorĂ© de 30 %.

+ complément de loyer éventuel justifié par
les caractéristiques du logement
– Dernier loyer appliquĂ© Ă©ventuellement indexĂ© sur l’IRL
– Majoration en cas de travaux d’amĂ©lioration (15% du coĂ»t rĂ©el des travaux)
– En cas de sous-Ă©valuation manifeste, réévaluation qui ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre le montant du dernier loyer appliquĂ© et le montant du loyer dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rences aux loyers du voisinage

- Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation

DANS LA LIMITE DU MONTANT DU LOYER DE RÉFÉRENCE MAJORÉ
Action en diminution du locataire, si le loyer, fixé dans le
bail, est supérieur au loyer de référence majoré

Action en réévaluation du bailleur si le loyer est inférieur au loyer de référence minoré

- Le loyer ne peut pas ĂȘtre réévaluĂ© lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation