Mise à jour octobre 2023
Au sommaire
1. Le choix du syndic
• Fonctions du syndic
• Nomination du syndic
• Mandat et rémunération
• Révocation et changement de syndic
2. Les missions du syndic
• Assurer le respect du règlement de copropriété et des délibérations d’assemblée générale
• Mission d’administration, de conservation et d’entretien de l’immeuble
• Exercer les actions en justice au nom du syndicat des copropriétaires
• Gestion financière et comptable de la copropriété
• Gestion documentaire de la copropriété
3. La responsabilité du syndic
• Responsabilité civile
• Responsabilité pénale
Une copropriété existe lorsqu’un immeuble ou un groupe d’immeubles bâtis est divisé entre au moins deux propriétaires de lots différents.
Elle est fondée sur le règlement de copropriété et sur la réunion de copropriétaires en un groupement, le syndicat(1).
Le syndic de copropriété est le représentant désigné pour gérer son fonctionnement et son entretien, en collaboration le plus souvent avec le conseil syndical.
Dans toute copropriété, les décisions sont prises en assemblée générale et la gestion de la copropriété est confiée obligatoirement à un syndic, qu’il soit professionnel ou bénévole.
Quel que soit son statut, le syndic est mandaté par le syndicat des copropriétaires pour une durée maximale de trois ans.
Il a pour mission d’exécuter les décisions prises en assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de tenir la comptabilité du syndicat de copropriétaires et de le représenter. Il est responsable devant le syndicat de la bonne exécution de la mission qui lui est confiée. Il conseille, assiste et informe le syndicat des copropriétaires.
1. Le choix du syndic
Fonctions du syndic
Elles peuvent être exercées par toute personne physique ou morale(2). La copropriété peut faire le choix de mandater un syndic professionnel ou un syndic non professionnel (un copropriétaire).
Le syndic professionnel est titulaire d’une carte professionnelle portant la mention « gestion immobilière » et doit justifier d’une garantie financière permettant la restitution des sommes versées par les copropriétaires, ainsi que d’une assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle.
Le syndic non professionnel est un copropriétaire. Il peut intervenir à titre gratuit (syndic bénévole) et se faire rembourser uniquement les frais exposés, ou être rémunéré par la copropriété. Il n’est pas tenu de souscrire une assurance responsabilité civile mais peut avoir intérêt à le faire. Les frais de cette assurance sont généralement pris en charge par la copropriété.
La mission du syndic est définie dans le contrat de mandat, librement débattu entre le syndic et le syndicat des copropriétaires et soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, les notions de « syndic bénévole » et « syndicat coopératif » sont intégrées dans une nouvelle notion de « syndic non professionnel ».
Seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété peut être syndic non professionnel. Si cette condition disparaît, son mandat devient caduc à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’événement. Durant ce délai, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l’ordre du jour la question de la désignation d’un nouveau syndic.
Nomination du syndic
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 régit le statut de la copropriété.
Celui-ci prévoit 3 possibilités
Nomination par l’assemblée générale
L’assemblée générale, par une même résolution, désigne le syndic ou le renouvelle dans ses fonctions et approuve son contrat(3) à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
La question de la désignation du syndic doit être portée à l’ordre du jour et le ou les projets de contrat de mandat notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour(4).
La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix.
La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du décret du 17 mars 1967 (décret du 17.3.67 : art. 8).
Dans l’hypothèse où le syndicat est dépourvu de syndic, la loi Macron a ouvert la possibilité à tout copropriétaire de convoquer une assemblée générale aux fins de nommer un syndic. Cette même loi prévoit désormais que, lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic effectuée par le conseil syndical. Elle doit notamment faire état des frais afférents au compte bancaire séparé. Cette mise en concurrence peut également être effectuée par les copropriétaires, qui ont la possibilité de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.
Lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical ou lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence, il est permis de déroger au principe. Une dérogation est également envisageable lorsque l’assemblée générale annuelle précédant celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée concernée(5).
Nomination par le règlement de copropriété
Lorsque le règlement de copropriété est établi par le promoteur avant l’achèvement de la construction, ou par le vendeur, au moment de la division d’un immeuble ancien en copropriété, la nomination du syndic doit être ratifiée par l’assemblée générale lors de sa première réunion(7). Le syndic peut également avoir été désigné par un accord des parties.
A défaut de ratification, les fonctions du syndic provisoire cessent de plein droit.
Faute de nomination, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Nomination par voie de justice en cas de copropriété dépourvue de syndic(8)
Le syndic judiciaire
Cette désignation n’intervient qu’à défaut de nomination par l’assemblée générale. Il est nommé par le Président du tribunal judiciaire, saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires. Le Président fixe la durée de la mission du syndic qui ne peut excéder 3 ans. Cette mission cesse de plein droit à compter de la désignation d’un nouveau syndic par l’assemblée.
L’administrateur provisoire
Sa désignation intervient lorsque aucune assemblée générale n’a été valablement convoquée pour désigner un syndic (révocation, décès, démission du syndic). Tout intéressé peut saisir le Président du tribunal judiciaire. La durée de ses fonctions ne peut excéder 3 ans et celles-ci cessent de plein droit dès l’acceptation de son mandat par le syndic élu en assemblée générale.
Nomination par voie de justice en cas de carence ou empêchement du syndic(9)
Sauf dispositions particulières prévues au règlement de copropriété, tout intéressé peut saisir le Président du tribunal judiciaire en vue de la désignation d’un administrateur provisoire qui se voit confier les mêmes attributions qu’un syndic.
Soit empêché par exemple en raison d’une maladie, d’un accident, ou encore du retrait de la garantie financière, soit en cas de carence dans l’exercice des actions en justice pour la sauvegarde des droits du syndicat, dans le recouvrement des charges sur les copropriétaires, etc.
Le président du conseil syndical dispose également d’un pouvoir distinct pour convoquer une assemblée en cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit (loi du 10.7.65 : art. 18 V)
Mandat et rémunération
- La durée de son mandat, sa date de prise d’effet et d’échéance;
- Les conditions de sa rémunération;
- Et les conditions d’exécution de sa mission.
- aux modalités de désignation et à la cessation des fonctions du syndic ;
- aux prestations accomplies par le syndic.
- En caractère de corps 8 au minimum
- Selon un modèle type réglementaire (annexe I du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015).
Révocation et changement de syndic
- par expiration de son mandat, s’il n’est pas renouvelé ;
- par démission volontaire, décès ou perte de sa capacité juridique (faillite…),
- retrait de la carte professionnelle ;
- par révocation en cours de mandat lorsqu’il a commis des fautes justifiant la cessation de son mandat. La décision de révocation doit être votée par l’assemblée générale ;
- par dissolution du syndicat des copropriétaires.
- par résolution pour inexécution suffisamment grave, à l’initiative du syndic ou du conseil syndical
2. Les missions du syndic
Assurer le respect du règlement de copropriété et des décisions d’assemblée générale
Mission d’administration, de conservation et d’entretien de l’immeuble
Agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires
- si le syndicat est attaqué, le syndic peut le défendre sans attendre l’autorisation au vu de la situation d’urgence ;
- le syndic peut engager seul les procédures de recouvrement de créances, sauf concernant la saisie immobilière qui doit requérir le vote des copropriétaires en assemblée générale ;
- le syndic peut saisir seul le juge des référés ;
- si après un premier jugement la procédure se poursuit en appel et en cassation, le syndic doit aviser chaque copropriétaire de l’existence et de l’objet d’une instance judiciaire qui concerne le syndicat. Pour plus de transparence, il est d’usage que le conseil syndical soit informé tout au long de la procédure.
- Depuis le 29 juin 2019, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Cette disposition n’est applicable qu’aux exceptions de nullité tirées du défaut d’autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires présentées postérieurement au 29 juin 2019 (Cass. Civ III : 25.3.21, n° 20-15307).
Gestion financière et comptable de la copropriété
Gestion documentaire de la copropriété
- le compte individuel du copropriétaire arrêté après approbation des comptes par l’AG annuelle ;
- le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le copropriétaire ;
- en cas de fonds de travaux : le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes par l’AG annuelle ;
- les avis d’appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années (cette mesure s’applique aux avis d’appel de fonds transmis par le syndic depuis le 1 er juillet 2020). Pénalités de retard : le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. En l’absence de transmission desdites pièces, au-delà du délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, le syndic est tenu au paiement d’une pénalité minimale de 15 euros par jour de retard (décret n° 2020-1229 du 7.10.20), déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’AG.
3. La responsabilité du syndic
Qu’il soit bénévole ou professionnel, le syndic peut voir sa responsabilité civile et/ ou pénale engagée.
Responsabilité civile
Le syndic est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion. Par exemple, il peut être responsable de son inaction s’il laisse certains copropriétaires commettre des infractions au règlement de copropriété.
A lui de démontrer qu’il a adressé sans succès des mises en demeure et injonctions aux contrevenants pour se dédouaner.
Sa responsabilité peut être engagée personnellement s’il s’agit d’une carence fautive ayant entraîné un préjudice ou s’il s’agit d’une négligence, de dépassement de pouvoirs ou de violation de la réglementation.
La gestion du syndic est contrôlée chaque année. En effet, le quitus donné par l’assemblée générale décharge le syndic de toute responsabilité. Néanmoins, le quitus ne porte que sur des faits dont le syndicat a eu connaissance et non sur des fautes que le syndic aurait commises et dont il n’aurait pas informé l’assemblée générale.
Responsabilité pénale
Le syndic engage sa responsabilité pénale pour les délits résultant du non-respect des règles de la profession (absence de carte professionnelle etc.) ou des règlements administratifs (non exécution d’un ravalement dans les délais impartis par les règlements municipaux, défaut de ramonage etc.).
Le syndic a notamment pour mission de veiller au bon état des parties communes. Il risque donc d’engager sa responsabilité pour délit d’imprudence ayant entraîné homicides ou blessures, si survient un accident dont la cause serait un défaut d’entretien.
Enfin, est également sanctionné pénalement le délit volontaire d’abus de confiance
consécutif à un détournement de fonds ou de pièces appartenant au syndicat.
1.Composé de copropriétaires désignés par l’assemblée générale, il assiste le syndic et contrôle sa gestion. Son insti- tution est obligatoire sauf si l’assemblée en dispose autrement. Par ailleurs, le conseil syndical règle souvent les petits litiges et les détails de la vie en copropriété.
2.Art. 28 du décret du 17 Mars 1967
3. Art. 29 du décret du 17 mars 1967
4. Art. 11.I.-4 du 17 mars 1967
5.Art. 21 du décret du 17 mars 1967
6.Rep. Ministérielle juin 2014, sous réserve de l’appréciation des tribunaux.
7.Art. 17 de la loi du 10 juillet 1965
8.Art. 46 du décret du 17 mars 1967
9. Art. 49 du décret du 17 mars 1967
10. Art.29 du décret du 17 mars 1967
11. Article 18 de la loi du 10 juillet 1965
12. Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 janvier 2006
14. Article 18 de la loi du 10 juillet 1965
15. Ordonnance n°2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs
prévues aux articles L.721-2 et L.721-3 du CCH.
16. Article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et article 33 du décret du 17 mars 1967
17. Article 32 du décret du 17 mars 1967