Mise à jour octobre 2024
Au sommaire
1. Les catégories de charges et leur mode de répartition
- Les charges courantes comprises dans le budget prévisionnel
- Les charges hors budget prévisionne
2. Le paiement
- L’obligation au paiement
- Le débiteur du paiement
3. Le recouvrement des charges impayées
- Le recouvrement des charges du budget prévisionnelle en cours
- Le recouvrement des autres charges
- La prise en charge des frais de recouvrement
Dans le langage courant, nous utilisons le terme « charges » pour désigner les dépenses du syndicat des copropriétaires (soit l’ensemble des propriétaires). Les charges de copropriété sont les dépenses que doivent supporter collectivement les copropriétaires pour l’entretien de l’immeuble. La participation de chaque copropriétaire varie selon la nature des charges (générales ou spéciales). Le vote des charges et leur paiement dépend des caractéristiques des dépenses (prévues ou non par le budget prévisionnel).
De la bonne exécution de cette obligation au paiement des charges dépend le bon fonctionnement de la copropriété.
Le syndic doit veiller à leur recouvrement. A défaut, sa responsabilité peut être engagée.
Le règlement de copropriété fixe les différentes catégories de charges auxquelles les copropriétaires doivent contribuer, en respectant les principes de répartition établis par la loi.
Textes de référence :
Loi n° du 10 juillet 1965 : articles 5, 10, 11, 14-1, 14-2, 18, 19, 19-2, 25, 26
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : articles 1 al.1 et 2, 44, 37, 35, 35-2, 45-1, 55, 60 Code civil : article 2103 1 bis
Nouveau code de procédure civile : articles 847-1, Art. 809 alinéa 2, Art. 1405 à 1425
Loi n° du 9 juillet 1991 : articles 74 à 76
Décret du 31 juillet 1992 : articles 220 à 243 Loi SRU n° du 13 décembre 2000
Loi ENL n° du 13 juillet 2006 Loi ALUR n° du 26 mars 2017
1. Les catégories de charges et leur mode de répartition
Charges courantes comprises dans le budget prévisionnel
- Cette catégorie de charge est appelée communément « charges communes », c’est la plus connue des copropriétaires car elle correspond à la majorité des dépenses d’une copropriété.
- Le fait d’avoir un lot dans une copropriété entraîne automatiquement l’obligation de contribuer aux dépenses afférentes à ces parties communes, indépendamment de l’utilité que celles-ci peuvent avoir pour leurs lots.
- des dépenses qui ont pour but de préserver l’état de l’immeuble et de ses dépendances et, par voie de conséquence, le patrimoine de chaque copropriétaire (réfection de l’électricité, de la cage d’escalier, désamiantage de l’immeuble…).
- des frais d’achat des produits et matériels nécessaires à l’entretien de l’immeuble (nettoyage, balayage…), de la rémunération des personnes ou des prestataires chargés d’effectuer cet entretien, des frais d’enlèvement des ordures ménagères, du coût des contrats de dératisation ou de désinfection des gaines ou du local vide-ordures…
- des dépenses justifiées par le fonctionnement de la copropriété. Figurent parmi celles-ci : les honoraires du syndic professionnel, les frais de convocation des assemblées générales et d’envoi de leurs comptes rendus, les impôts et taxes, l’assurance de l’immeuble, le remboursement des frais réels du conseil syndical ou du syndic bénévole.
Le critère de proportionnalité
Les charges relatives aux éléments d’équipement commun et aux services collectifs:
- Les éléments d’équipement commun sont des accessoires à l’immeuble qui permettent d’apporter aux copropriétaires un confort supplémentaire par rapport à un simple usage d’habitation.
Le critère de l’utilité
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public, on ne peut y déroger par des clauses exonératoires de charges.
Modification de la répartition des charges
- Si sa part est supérieure de plus d’un quart ou si la part d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un quart à ce qu’il devrait légalement supporter, un copropriétaire peut demander au tribunal judiciaire la révision de la répartition des charges. Cette demande doit intervenir dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété ou dans les deux ans à compter de la première mutation intervenue après la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier. Le juge établit un nouveau tableau de répartition des charges tenant compte de la révision. Cette nouvelle répartition s’impose à tous, à compter du jugement qui l’institue. Elle n’est pas rétroactive.
- Par ailleurs lorsqu’une clause de répartition des charges dans le règlement de copropriété est contraire à la loi, un copropriétaire peut à tout moment, demander au juge de constater sa nullité et de procéder à une nouvelle répartition des charges.
Charges hors budget prévisionnel
Les avances pour travaux futurs
La participation à un fonds de travaux
L’obligation de mettre en place un fonds de travaux concerne :
- Depuis le 1er janvier 2023, le syndicat des copropriétaires comprenant plus de 200 lots. Partie de bâtiment comportant obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes à usage de logements, de bureaux ou de commerces
- Depuis le 1er janvier 2024, le syndicat des copropriétaires comprenant un nombre de lots compris entre 51 et 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces
Attention
La création d’un fonds de travaux deviendra une obligation pour le syndicat des copropriétaires comprenant 50 lots maximum à partir du 1er janvier 2025.
- 2,5 % du montant des travaux prévus dans le PPT adopté
- et 5 % du budget prévisionnel
2. Le paiement des charges de copropriété
Obligation au paiement
Pour que le syndicat des copropriétaires réclame aux copropriétaires, par l’intermédiaire du syndic, le paiement de charges, il faut qu’il dispose à leur égard d’une créance certaine, liquide et exigible.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel9. Ce vote permet de réclamer aux copropriétaires des provisions sur charges.
Ces provisions sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (qui peut, par exemple, prévoir des versements mensuels).
Le syndic devra exiger les versements des copropriétaires, aux échéances fixées, en leur adressant par courrier simple et avant la date d’échéance prévue par la loi ou déterminée par l’assemblée, un avis indiquant le montant de la somme exigible(10).
Les sommes qui ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel (travaux et opérations exceptionnels) sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale11.
A la fin de l’exercice, le syndic fait la balance entre les appels provisionnels effectués et le total de sommes réglées ou à devoir qui révélera un trop ou un moins-perçu. Le solde négatif ne sera exigible sur les copropriétaires qu’après approbation des comptes.
Débiteur de cette obligation
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne laisse pas de place au doute en affirmant que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété». L’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 précise quant à lui que « les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part ».
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges.
Peu importe qui occupe le lot. Le locataire n’est pas tenu du paiement des charges envers le syndicat des copropriétaires. Le copropriétaire ne peut invoquer l’impossibilité d’occuper son lot, en raison par exemple d’un arrêté préfectoral d’insalubrité ou d’un vice de construction, pour échapper au paiement des charges(12).
Certaines difficultés peuvent survenir en présence de coïndivisaires d’une part, ou d’un usufruitier et d’un nu-propriétaire d’autre part.
En premier lieu, doit être envisagée la solidarité entre débiteurs : tous les titulaires de droits sur un même lot sont tenus à l’intégralité de la dette envers le syndicat.
En second lieu, se pose l’hypothèse de la ventilation de la dette entre les titulaires de droits : chacun ne sera tenu qu’à une partie de la dette.
Il est de jurisprudence constante que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire. En conséquence, chacun des coïndivisaires n’est tenu d’acquitter que sa quote-part en fonction de ses droits dans l’indivision, sauf clause de solidarité qui serait stipulée dans le règlement de copropriété(13).
En présence d’une telle clause, les titulaires de droits sur un même lot seront solidairement tenus de verser au syndicat des copropriétaires les charges de copropriété, quelle que soit leur quote-part dans l’indivision ou leur statut d’usufruitier ou de nu-propriétaire.
3. Le recouvrement des impayés de charges de copropriété
Le recouvrement des charges du budget prévisionnel en cours
Le recouvrement des autres charges
- les garanties spécifiques à la copropriété: l’inscription d’une hypothèque légale au profit du syndicat sur le lot du débiteur(17), le privilège mobilier et le privilège immobilier spécial en cas de vente ou de saisie du lot du débiteur(18).
- des actions de recouvrement de droit commun: la déclaration de la créance(19), le référé provision auprès du Président du TGI20, l’injonction de payer devant le Tribunal d’Instance(21).
- des voies d’exécution de droit commun: les saisies conservatoires22 , les mesures d’exécution forcée (saisie sur rémunérations par exemple), et enfin la saisie immobilière.
La prise en charge des frais de recouvrement
(1) Cass, 3ème Civ, 13 mai 1980
(2) Cass, 3ème Civ, 13 septembre 2005
(3) Décret du 17 mars 1967, art. 1er, al. 1 et 2
(4) Loi du 10 juillet 1965: article 10
(5) Loi du 10 juillet 1965: article 11
(6) Décret du 17 mars 1967: article 37
(7) Décret du 17 mars 1967: article 35 4°
(8) Décret du 17 mars 1967: article 35; Loi du 10 juillet 1965: article 18
(9) Loi du 10 juillet 1965: article 14-1
(10) Décret du 17 mars 1967: article 35-2, al. 1er ; Recomm. Comm. copr. n° 8, 7 janvier 2008
(11) Loi du 10 juillet 1965: article 14-2 ; Décret du 17 mars 1967: article 44
(12) Cass.civ., 3ème, 17 mai 1995
(13) CA Lyon, 24 mars 2009; CA Paris, 18 septembre 2008
(14) Loi 10 juillet 1965: article 18
(15) Décret du 17 mars 1967 : article 55
(16) Loi du 10 juillet 1965: article 19-2
(17) Loi du 10 juillet 1965: article 19
(18) Code civil: article 2103 1 bis
(19) Nouveau code de procédure civile: article 847-1
(20) Nouveau code de procédure civil: article 809 alinéa 2
(21) Nouveau code de procédure civile: article 1405 à 1425; Décret du 17 mars 1967: article 60
(22) Loi du 9 juillet 1991 article 74 à 76; Décret du 31 juillet 1992: article 220 à 243
(23) CA Paris, 23e ch., sect. B, 3 mai 2007 ; Rép. min. n° 19389 : JOAN Q, 18 juillet 2008


